En droit français, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux a posé quelques difficultés quant à son application dans le temps. Alors que le délai de transposition de la directive 85/374 était de trois ans, la France ne l'a transposée qu'en 1998, après avoir été condamnée pour manquement, sachant qu'avant même l'adoption de la directive 85/374 et sa transposition par la loi du 19 mai 1998, la jurisprudence française avait mis à la charge du fabricant, sur un fondement contractuel ou délictuel, une obligation de sécurité qu'elle a fait évoluer dans le temps en l'interprétant à la lumière de la directive. L'article 13 de la directive interdisant, selon la Cour de justice, aux États membres de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui qu'elle prévoit, il en résulte que :
Toutefois, selon la Cour de cassation, l'obligation pour le juge national de se référer au contenu de la directive lorsqu'il interprète et applique le droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité : en particulier, cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Aussi l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition de cette directive, doit-elle se prescrire par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé en application de l'article 2226 du Code civil, les dispositions du droit interne ne pouvant faire l'objet, sur ce point, d'une interprétation conforme au droit de l'Union.
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