Un vice n'est apparent, au sens de l'article 1642 du Code civil, que si au moment de la vente, l'acheteur a pu s'en convaincre lui même. Il faut que l'acheteur ait eu connaissance de ses causes, de son amplitude et de ses conséquences. La seule constatation de certaines manifestations du vice ne suffit pas à le rendre apparent lorsque l'acheteur n'est pas à même de déterminer si elles traduisent l'existence d'un vice ou constituent seulement un problème ponctuel et mineur, à plus forte raison lorsque plusieurs experts ne sont pas parvenus à le déceler.
Puisque l'article 1642 du Code civil dispose que “le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”, il convient de vérifier si le vice était décelable par l'acquéreur lui-même au moment de la livraison. Les conditions de manifestation du vice, lorsqu'elles sont particulières, peuvent ainsi empêcher l'acheteur de l'appréhender, même à l'issue d'un essai préalable à l'achat. En principe, la manifestation du défaut rapidement après la vente ne suffit pas à en établir le caractère apparent au moment de l'acte : un vice découvert le lendemain de la vente n'est pas nécessairement apparent au sens de l'article 1642. Afin de caractériser l'apparence du vice au moment de la vente, il est possible de se fonder sur des faits intervenus avant celle-ci, de nature à établir sa connaissance par l'acquéreur avant la réception de la chose. Ainsi, l'acheteur qui a déjà rencontré le défaut en cause, lors des relations d'affaires qui ont précédé la vente ou qui continue d'accepter une marchandise après avoir eu connaissance de l'existence d'un vice, peut être privé de la garantie des vices cachés.
Le défaut apparent s'entend, tout d'abord, de celui qui peut être décelé à l'issue d'un simple examen visuel ou qui est prévisible en raison de l'état de la chose. Aussi, l'acheteur qui a constaté la présence de fissures lors des visites de l'immeuble avant la vente ne peut-il exercer l'action en garantie. De même, le mauvais état et l'usure importante d'un véhicule au moment de la vente rendent prévisibles, pour tout acheteur normalement avisé, l'existence d'un vice. Echappent également à la qualification de vices cachés des vices décelables dès la mise en service de la chose. Toutefois, l'acheteur profane n'est tenu qu'à un examen élémentaire du bien, qui implique, le cas échéant, le déballage de la chose ou, en matière de véhicule d'occasion, un essai préalable, à condition qu'il soit établi que celui-ci aurait permis de déceler le vice. L'action est parfaitement fondée lorsque les défauts qui affectent la chose ne se manifestent que lors de manœuvres peu courantes ou à l'occasion de pannes, ou ne peuvent être décelés qu'à l'occasion d'une expertise ou d'un démontage de la chose, ou ne peuvent l'être par la seule visite des lieux. Selon l'Assemblée plénière, l'acheteur ne peut être obligé de procéder à des vérifications poussées, voire acrobatiques, comme d'avoir à monter sur une toiture au motif que l'accès aux combles, certes difficile, n'est pas impossible.
Constitue également un vice apparent celui révélé par le vendeur. Dès lors que l'acheteur a obtenu une diminution de prix à raison des défauts de la chose, il ne saurait prétendre, en toute bonne foi, que les défauts n'ont pas été portés à sa connaissance. De même, la remise du rapport établi à la suite d'un contrôle technique qui révèle, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l'existence de vices, rend ces derniers apparents. Les juges refusent d'accorder à un acheteur profane le bénéfice de la garantie des vices cachés lorsque, alerté de l'existence du vice avant le transfert des risques ou, à tout le moins, de sa potentialité, il ne procède à aucune vérification complémentaire.
Le défaut dissimulé se distingue du défaut caché. La dissimulation du vice par le vendeur révèle une volonté, de la part de ce dernier, d'éviter que l'acheteur contracte en pleine connaissance de cause. Le vice ne présente pas de caractère apparent lorsque des fissures sont masquées ou le mauvais état général d'une charpente sciemment dissimulé, ou lorsque le grave accident subi par le véhicule ou le défaut non réparé ne sont pas portés à la connaissance de l'acheteur.
Enfin, l'article 1642 vise les défauts “dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. Par conséquent, il ne peut a posteriori lui être reproché de ne pas s'être fait assister par un expert ou un homme de l'art, alors que la loi ne le prévoit pas.
Une plus grande vigilance est attendue de l'acheteur professionnel que du profane. Lorsqu'il est de même spécialité que le vendeur, l'acheteur est présumé connaître le vice, mais peut cependant renverser la présomption par la preuve du caractère indécelable du vice ou du dol. La sévérité à l'égard du professionnel est encore atténuée lorsqu'il n'est pas de même spécialité que le vendeur.