Consommation
L'article R. 212-1 du Code de la Consommation répute irréfragablement abusives les clauses dont l'objet ou l'effet est de : “1° constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion”. Une clause de renvoi aux conditions générales est donc licite et vaut acceptation de ces dernières par le consommateur dès lors qu'il a pu en prendre effectivement connaissance au moment de la conclusion du contrat, sans que le défaut de signature des conditions générales établisse le défaut d'acceptation. Il en va de même en cas d'achat ou de réservation sur internet : le mécanisme qui impose au consommateur de cocher une case mentionnant qu'il a eu connaissance des conditions générales de vente suffit à les lui rendre opposables. En revanche, en l'absence de mécanisme de confirmation, par l'internaute, de sa prise de connaissance des conditions générales, la clause qui sanctionne leur violation est abusive. En revanche, le professionnel, qui, lors de la souscription en ligne d'un abonnement à ses services, n'invite pas le consommateur à enregistrer ses conditions générales de vente alors qu'il ne les met pas à sa disposition sur un support durable et non modifiable, s'expose à voir déclarer abusive la clause par laquelle cette souscription implique une adhésion pleine et entière à celles-ci.
Pour être opposables, la clause de renvoi et les conditions générales visées doivent être lisibles et claires. Tel est le cas lorsque la clause est rédigée en caractères gras, juste au-dessus de la signature du client, et que les conditions générales sont libellées dans une typographie claire et lisible, qui permet d'en prendre connaissance sans difficulté au moment de la signature du contrat.
Les clauses qui impliquent une acceptation implicite des conditions du contrat avant même que le consommateur en ait eu connaissance, présentent un caractère abusif. Ainsi en est-il de la clause de fixation du prix qui renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et par conséquent non annexé à ce dernier.
Enfin, le document extérieur auquel renvoie le contrat doit avoir été communiqué au consommateur. C'est la raison pour laquelle la clause qui prévoit l'adhésion du consommateur à des stipulations qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, mais dans un autre contrat non annexé à celui-ci, est irréfragablement présumée abusive. La solution s'applique notamment aux clauses qui accordent au professionnel un droit de résiliation en cas de manquement du consommateur au règlement intérieur de l'établissement, document extérieur au contrat.