Aux termes de l'article L. 441-1 (ancien art. L. 213-1) du Code de la Consommation, il est interdit à toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
L'infraction couvre un large domaine d'application : si l'article L. 441-1 du Code de la Consommation suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise soit sur une prestation de services déterminées, il ne requiert pas que ce dernier ait été exécuté : la simple tentative de tromper le cocontractant est condamnable. En revanche, la jurisprudence impute la responsabilité du délit de tromperie aussi bien aux parties qu'aux tiers à la relation contractuelle, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pourvu qu'ils soient responsables ou complices de l'infraction. L'infraction est applicable même lorsqu'elle est commise dans le cadre de relations entre professionnels. Par ailleurs, le délit de tromperie consistant souvent, pour son auteur, à délivrer une information trompeuse ou déloyale au cocontractant afin de l'inciter à conclure, il s'ensuit que la condamnation du chef de tromperie suppose que la délivrance de l'information soit antérieure à la date de conclusion du contrat.
L'objet de la tromperie peut être multiple : nature ou espèce, origine, qualités substantielles, composition ou teneur du produit, aptitude à l'emploi, risques inhérents à son utilisation, quantité ou identité des choses livrées, contrôles effectués...
La tromperie sur les qualités substantielles constitue le cas le plus fréquent : les qualités substantielles d'une marchandise s'apprécient par référence aux réglementations auxquelles elles sont soumises, à condition qu'elles aient eu force obligatoire au moment des faits et qu'elles soient entrées dans le champ contractuel. Selon la Cour de cassation, le fait de vendre un produit non-conforme au marquage CE est constitutif du délit de tromperie. La sécurité constitue également une qualité substantielle de la marchandise : le fait de proposer à la vente un produit dangereux caractérise, en tant que tel et même en l'absence de norme, le délit de tromperie, la tromperie étant d'autant plus flagrante lorsque la marchandise est présentée comme étant sans danger. Le mode de fabrication (industriel, artisanal…) ou l'état de la marchandise vendue revêtent également le caractère de qualités substantielles. L'article L. 441-1 du Code de la Consommation ne mentionne pas le prix parmi les éléments sur lesquels la tromperie peut porter, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale s'opposant à ce que les juges condamnent un prévenu pour tromperie sur le prix ou la valeur de la marchandise. Les moyens de la tromperie sont incriminés de façon très large puisque l'article L. 441-1 du Code de la Consommation vise la tromperie “par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers” : ils peuvent consister en allégations fausses, en manœuvres, agissements malhonnêtes, omissions, qui visent à induire en erreur le contractant. En outre, la condamnation d'un prévenu pour tromperie ou complicité de tromperie implique nécessairement de caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir l'intention frauduleuse : l'inexécution d'une obligation contractuelle peut ainsi constituer une tromperie à condition que l'intention de son auteur de tromper le contractant soit caractérisée. L'intention frauduleuse se manifeste avant tout par la mauvaise foi du prévenu que les juges interprètent de manière extensive puisqu'une faute d'imprudence ou de négligence suffit en pratique à caractériser la tromperie. L'appréciation de l'intention frauduleuse de l'auteur de la tromperie diffère selon la qualité de celui-ci, les juges faisant peser une véritable présomption, réfragable, de connaissance de l'inexactitude de l'information fournie sur le produit sur le vendeur professionnel.
L'infraction de tromperie est imputable aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Les délits de tromperie et tentative de tromperie sont réprimés par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum (art. L. 454-1). Le juge peut en outre infliger une amende dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 454-4, ancien art. L. 213-1, in fine). En cas de tromperie aggravée (ou de tentative de ce délit), les peines encourues sont de sept ans d'emprisonnement et 750 000 euro d'amende, en cas de tromperie dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ou commise en bande organisée (art. L. 454-3, ancien art. L. 213-2), et de cinq ans d'emprisonnement et 600 000 euro d'amende, en cas de tromperie lors des contrôles effectués.