Consommation
Selon l'article L. 310-2 du Code de commerce, constitue une vente au déballage la vente ou le rachat de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de marchandises, y compris à partir de véhicules aménagés à cette fin. Les lieux non destinés à la vente au public sont généralement définis comme ceux qui ne sont pas exploités en vertu d'un titre d'occupation pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale. Les “pop'up stores” ou “boutiques éphémères” qui consistent pour une marque à louer de manière temporaire un local soit pour y vendre ses marchandises ou services pendant une durée qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois, soit pour y réaliser une opération promotionnelle, sont ainsi soumises aux règles applicables à la vente au déballage. Il en va de même de la vente organisée sous un chapiteau installé provisoirement sur le parking d'un supermarché qui ne saurait constituer un emplacement réservé au commerce. Constitue, selon les juges, un véhicule spécialement aménagé celui qui permet la présentation au public des marchandises qui y sont stockées, ainsi que l'accès des clients à ces marchandises : n'entrent pas dans cette catégorie de véhicules, les tricycles, équipés de plaques de fonte et utilisés pour la vente quotidienne, sans autorisation préfectorale, de crêpes dans certains espaces publics parisiens, dès lors que la vente au déballage suppose l'existence d'un stock de marchandises à vendre en un lieu fixe et pour une durée limitée.
Les particuliers comme les professionnels sont libres de pratiquer la vente au déballage : les vide-greniers relèvent de l'article L. 310-2 du Code de commerce. Cette liberté n'est toutefois pas sans limite : une vente au déballage ne peut excéder deux mois par an, pour un professionnel, pour un même local ou emplacement, ou deux fois par an, pour un particulier, qui ne peut en outre vendre que des objets personnels et usagés. L'état des marchandises importe peu : elles peuvent être neuves ou démodées, défraîchies, dépareillées ou déclassées ou encore avoir été mises au rebut pour vice de fabrication. Depuis la loi LME du 4 août 2008, les ventes au déballage sont soumises, à l'exclusion de certains professionnels, à une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente (art. R. 310-8 et R. 310-9, C. com.) : si le maire ne dispose plus du pouvoir de refuser l'organisation de la manifestation lorsqu'elle a lieu sur le domaine privé, il demeure investi d'un pouvoir de contrôle des ventes organisées sur le domaine public communal, qui nécessitent une autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'il est seul habilité à délivrer. L'article R. 310-9 du Code de commerce a instauré un contrôle des ventes au déballage aux particuliers, afin qu'elles n'excèdent pas le nombre autorisé de deux par an : les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont tenus de remplir un registre qui permet l'identification des objets vendus ou apportés en vue d'un échange ainsi que celle des personnes qui y procèdent.
L'article L. 310-5, 2° du Code de commerce dispose que “le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration” est puni d'une amende de 15 000 euro pour les personnes physiques, et de 75 000 euro pour les personnes morales. Le tribunal peut également ordonner l'affichage de la condamnation ou sa diffusion dans la presse écrite, non seulement pour les personnes physiques, mais aussi pour les personnes morales. Selon la Cour de cassation, le délit de vente au déballage non autorisée (ou non déclarée désormais) n'est imputable, à titre principal, qu'à la personne qui procède à la vente. Une association de commerçants d'un centre commercial, bailleresse des emplacements occupés par les vendeurs au déballage, ne peut être poursuivie, même si elle connaissait la réglementation applicable et qu'elle a perçu 234 jours de location au cours de l'année visée par les poursuites. De même, les juges du fond considèrent que le bailleur des locaux ayant servi à la vente incriminée ne peut être poursuivi pour infraction à la législation sur les ventes au déballage, dès lors qu'il n'est pas propriétaire des marchandises vendues. En outre, aux termes de l'article R. 310-19, 3° du Code de commerce, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de réaliser une vente au déballage d'une durée excédant deux mois par année civile dans le même local ou sur le même emplacement.