Consommation
Le droit commun des contrats met à la charge du vendeur une obligation d'information au profit de l'acheteur qui impose au premier, souvent en position de force du fait de ses compétences, de communiquer spontanément au second les informations susceptibles d'influer sur sa décision de contracter. La doctrine distingue, selon leur intensité, trois catégories d'obligation d'information - obligation de renseignement, obligation de mise en garde et devoir de conseil. L'obligation de mise en garde, qui prolonge l'obligation de renseignement, est plus lourde que cette dernière puisqu'elle impose au fabricant, présumé connaître les risques et les limites de l'utilisation de ses produits, ainsi qu'au vendeur professionnel, d'attirer l'attention de l'acheteur sur les risques encourus du fait de l'utilisation du produit acquis. L'obligation de mise en garde concerne au premier chef les produits dangereux ou potentiellement dangereux, les produits complexes, telles des opérations financières comportant des risques, et les produits nouveaux ou récemment commercialisés. Le fabricant d'un produit qui peut se révéler nocif, doit fournir une notice cohérente, claire, et dénuée d'ambiguïté, notamment concernant ses conditions d'utilisation. L'obligation de mise en garde n'est cependant pas sans limites : en matière de médicaments, par exemple, l'obligation du producteur ne s'étend, en vertu de l'article L. 5121-9 du Code de la santé publique, qu'aux contre-indications et aux effets secondaires du produit connus au moment de son introduction sur le marché, ou portés à la connaissance du laboratoire depuis cette date.