Définition de l’acceptation et principes juridiques
L'article 1118 du Code civil définit l'acceptation comme la manifestation de volonté d'être lié dans les termes de l'offre. Il y a donc acceptation pure et simple, lorsqu'elle est faite dans les termes de l’offre. Si l'acceptation tacite est admise, elle ne doit pas être équivoque (art. 1113 C. civ.). Qu'elle soit transmise directement ou par mandataire interposé, l'acceptation doit être exprimée clairement et délibérément. En outre, le silence ne peut, en application de l'article 1120, valoir acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Acceptation partielle ou nouvelle offre : effets juridiques
Lorsque l’acceptation n’est pas exprimée dans les termes de l’offre, elle est dépourvue d'effet sauf à constituer une offre nouvelle (art. 1118, al. 3). Le défaut d'acceptation doit porter sur un élément essentiel de l'offre pour la priver d'effet. En outre, l'acceptation doit en principe intervenir dans le délai fixé dans l'offre, ou à défaut, dans un délai raisonnable.
L’opposabilité des conditions générales et leur acceptation formelle
L’acceptation, qu'elle soit tacite ou expresse, exprime la volonté de son auteur d'être lié dans les conditions de l'offre, qui doit, quant à elle, contenir les éléments essentiels du contrat à venir. Mais l’acceptation formelle des conditions du vendeur au-delà des éléments essentiels que sont la chose et le prix peut être nécessaire, notamment lorsque le pollicitant souhaite s’assurer de l’opposabilité de certaines clauses ou conditions générales par l’acheteur. Leur acceptation requiert, en effet, une formalisation de leur connaissance par l'acheteur dans la mesure où l’article 1119 du Code civil précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Ainsi, les conditions générales d’achat d’une partie n’entreront pas dans le champ contractuel, si elles n’ont pas été acceptées par l’autre au moment de la formation du contrat, de sorte que les réserves ne sont plus admissibles à partir de la réception de l’acceptation.