Droit de rétention

Contrats d'affaires

Définition du droit de rétention et cadre légal

Le droit de rétention permet au créancier qui détient une chose appartenant à son débiteur, d’en refuser la restitution jusqu’à complet paiement de sa créance. Dans le cadre du contrat de vente, ce moyen d'action est conféré au vendeur par l'article 1612 du Code civil, lorsque la créance du prix est exigible et que l'acheteur ne détient pas encore la chose. Ce texte dispose, en effet, que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, alors qu'il ne lui a accordé aucun délai pour le paiement.


Champ d’application du droit de rétention

Le droit de rétention peut être exercé sur un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, quelle que soit sa valeur, dans la limite de l’ordre public économique, moral et politique. Le constructeur automobile qui a vendu et livré un véhicule à l'un des concessionnaires sans être payé, possède un droit de rétention licite sur les documents administratifs qui permettent la mise en circulation des véhicules conformément à l’article 1612 du Code civil.


Conditions d’exercice du droit de rétention

La faculté, pour le vendeur, de retenir la chose vendue implique toutefois une créance exigible. Le droit de rétention de l'article 1612 du Code civil ne se conçoit en effet que si le vendeur à qui le prix de vente n'a pas été payé en intégralité démontre qu'il a satisfait à son obligation de délivrance en mettant la chose vendue à disposition. Un défaut partiel de paiement ne saurait fonder un quelconque droit de rétention du vendeur, lorsqu'il n'est pas établi que l'acheteur devait s'acquitter intégralement du prix avant la livraison valant délivrance au plan juridique.


Exigence de détention de la chose par le vendeur

Le vendeur doit en outre être détenteur de la chose. La détention de la chose doit être exempte de vice et le vendeur, être rétenteur de bonne foi. Celui qui détient la chose grâce à une fraude, un acte de violence ou une faute ne peut valablement exercer son droit de rétention. Le vendeur ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, s’il s’en est dessaisi volontairement.


Indivisibilité et obligations du rétenteur

Le droit de rétention revêt un caractère indivisible. Le vendeur d'un véhicule dont le prix n'a pas été payé en totalité peut en retenir le certificat d'immatriculation, jusqu'à complet paiement du prix. Le paiement partiel du prix par l’acquéreur ne saurait obliger le vendeur à livrer la chose ou partie de la chose. La rétention confère, en outre, au vendeur une obligation accessoire de conservation de la chose retenue, qui en cas d'inexécution, engage sa responsabilité. Cette obligation de conservation implique une obligation de prendre soin de la chose retenue, alors même que le droit de rétention porte sur des biens périssables. Toutefois, le vendeur peut exiger de l'acquéreur le remboursement des frais engagés afférents à la conservation de la chose.


Opposabilité du droit de rétention

Droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, le droit de rétention peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue. Lorsque la chose retenue est un immeuble, l'opposabilité du droit de rétention n'est pas subordonnée à la publicité foncière. Le droit de rétention n'est toutefois pas sans limites. Il ne saurait être exercé de manière abusive ou fautive et se perd par le dessaisissement volontaire.


Droit de rétention et réforme du droit des sûretés

La réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a consacré un droit de rétention général à l'article 2286 du Code civil en faveur de : celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; et celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.


Droit de rétention dans le cadre du contrat d’entreprise

En l'absence de dispositions spécifiques au contrat d'entreprise, il convient donc de se reporter à ce texte pour ce qui concerne le droit de rétention, dont peut se prévaloir l’entrepreneur, lorsque le contrat d'entreprise porte sur une chose mobilière et que son travail n'a pas été payé par le maître d'ouvrage. Selon la jurisprudence, le droit de rétention sur le bien remis au titre d’un dépôt accessoire à un contrat d'entreprise est un droit réel, opposable, en tant que tel, aux tiers non tenus à la dette, de sorte que le dépositaire peut valablement exiger le paiement auprès du propriétaire du véhicule, y compris lorsque ce dernier n’est pas partie au contrat. En revanche, lorsque le contrat d'entreprise porte sur un immeuble, l'entrepreneur chargé de l'édification d'un bâtiment n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble opposable aux autres créanciers, de telle sorte qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de la vente jusqu'au paiement du prix des travaux.

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