Introduction de l'action directe en paiement dans le Code civil
La réforme du droit des contrats a introduit au sein du Code civil une disposition sur les actions directes en paiement compte tenu de l'atteinte que ces actions portent à l’effet relatif des contrats et au principe d’égalité des créanciers. L''article 1341-3 du Code civil, issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose ainsi que, “dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur”.
L'article 1798 du Code civil : un cadre spécifique pour les ouvriers
Parmi les cas d'action directe déterminés par la loi, figure l'article 1798 du Code civil : “Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée”. Prévue dès l'origine par le Code de 1804, l'action directe en paiement de l'article 1798 du Code civil constitue, pour les marchés de travaux privés, le corollaire du privilège légal institué par le décret du 26 pluviôse an II au profit des salariés ou des fournisseurs de matériaux, détenteurs d'une créance dans le cadre de l'exécution de marchés publics. Le Code du travail, en renvoyant à l'article 1798 du Code civil, a entériné l'action directe des ouvriers contre le maître d'ouvrage dont il a étendu le bénéfice “aux salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics”.
La limitation progressive de l'article 1798 du Code civil
Différentes interventions du législateur sont toutefois venues limiter la portée de l'article 1798, si bien que ses dispositions sont désormais tombées en désuétude.
L'impact de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
Avant l'entrée en vigueur de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants invoquaient les dispositions de l'article 1798 du Code civil pour engager une action directe contre le maître d'ouvrage en cas de non-paiement de l'entrepreneur principal. Mais la multiplication des faillites des entrepreneurs, a conduit le législateur à consacrer une action directe en paiement spécifique à l'égard du sous-traitant qui agit contre le maître d'ouvrage pour le prix du marché sous-traité en raison du non-paiement par l'entrepreneur principal. Ainsi, selon la jurisprudence, l'article 1798 du Code civil, qui a pour objet d'assurer le paiement du travail manuel et qui consacre au profit notamment des ouvriers salariés du secteur du bâtiment une véritable action directe en paiement des salaires contre le maître de l'ouvrage, à l'occasion du contrat conclu par celui-ci avec l'employeur, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, en raison du non-paiement par l'entrepreneur principal, qui est régie par la loi du 31 décembre 1975.
Les actions directes prévues par le Code du travail
Deux autres actions directes en paiement, prévues par le Code du travail, sont venues empiéter sur le domaine d'application de l'article 1798 du Code civil. L'article L. 8232-3 du Code du travail offre au salarié une action directe en cas de marchandage : “le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés [qui] peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé”. De même, l'article R. 1251-27 offre la possibilité aux salariés des entreprises de travail temporaire d'exercer une “action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés”.
La garantie AGS et la réduction du recours à l'article 1798
Enfin, l'instauration par l'article L. 3253-8 du Code du travail de l'assurance de garantie des salaires (AGS) en cas de procédure collective de l'employeur a sensiblement réduit l'intérêt de recourir à l'action directe en paiement de l'article 1798.