Accès aux locaux

 

Droit français de la concurrence

En cas d'enquête simple (article L. 450-3 du Code de commerce), les enquêteurs accèdent, à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel. Les enquêteurs peuvent intervenir dans les locaux de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou qu'à l'intérieur de ceux-ci des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation sont en cours. Lorsque les lieux visités sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont situés, si l'occupant s'y oppose. Aucune autorisation n'est nécessaire pour effectuer des opérations d'enquête simultanément dans plusieurs entreprises dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune perquisition ou saisie.

En cas d'enquête lourde (article L. 450-4 du Code de commerce), les enquêteurs peuvent, en application de l'ordonnance d'autorisation judiciaire, procéder aux visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus des documents se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles ou restrictives dont la preuve est recherchée. Il peut s'agir des locaux de l'entreprise à laquelle la société soupçonnée d'infraction a apporté ses actifs, dès lors que des pièces ou documents se rapportant aux agissements frauduleux peuvent s'y trouver. La visite ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, mais peut s'étendre au-delà de ces horaires. Elle s'effectue en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux, les enquêteurs peuvent néanmoins procéder à la visite, accompagnés des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire.

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