La société en participation constitue une forme sociale très souple : ni obligatoirement immatriculée, ni soumise à publication, elle se prouve par tous moyens (C. civ., art. 1871 et s.). Cette souplesse séduit les entreprises qui souhaitent s'associer momentanément sans aller jusqu'à créer une filiale commune. L'association d'entreprises concurrentes n'est pas en soi illicite. Ce sont les pratiques et comportements adjacents ou sous-jacents à cette association qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Tel est le cas lorsque des entreprises constituent une société en participation pour soumissionner à un appel d'offres en commun et présenter des offres distinctes, dont l'une moins-disante, sans porter à la connaissance du maître de l'ouvrage la convention qui les lie. Il en va autrement si les entreprises ne procèdent au regroupement qu'après l'attribution du marché.