Accès aux locaux

 

Droit européen de la concurrence

Les agents habilités disposent d'importants pouvoirs d'investigation. Ils sont ainsi, dans le cadre de l'inspection, autorisés par l'article 20, paragraphe 2, du règlement 1/2003 à accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises. Des bureaux situés dans un lieu différent du siège sont considérés comme des locaux de l'entreprise, auxquels les agents ont un droit d'accès, dès lors qu'elle y exerce ses activités. De même, la Commission peut recueillir des preuves en procédant à une inspection dans des locaux appartenant à une société autre que celle destinataire de la décision d'inspection, lorsque les locaux de la société visitée ont été utilisés par la société destinataire pour développer ses activités commerciales et que les deux sociétés forment une seule et même unité économique.

L'article 21 du règlement autorise par ailleurs la recherche de la preuve dans tous locaux où la Commission soupçonne la détention de livres ou autres documents professionnels en rapport avec l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une infraction grave. Dans ce cas, l'inspection peut avoir lieu dans tous les locaux, terrains et moyens de transport, où sont détenus ces documents, y compris au domicile des chefs d'entreprise, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises et associations d'entreprises concernées. L'inspection doit prendre la forme d'une décision formelle, qui doit être motivée. Elle précise l'objet et le but de l'inspection, notamment en détaillant les motifs qui font soupçonner à la Commission l'existence d'une infraction grave. La décision doit en outre fixer la date à laquelle elle commence et indiquer la possibilité d'introduire un recours contre la décision devant le Tribunal. La Commission doit au préalable consulter l'autorité de concurrence de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée. En outre, l'exécution de la décision ne peut avoir lieu sans avoir fait l'objet d'une autorisation judiciaire du juge national selon les mêmes modalités que l'inspection par voie de décision.

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