Sécurité sociale (organismes chargés de la gestion de régimes de)

Droit européen de la concurrence

Les articles 101 et 102 TFUE se réfèrent à la notion d'entreprise sans la définir. Selon la jurisprudence, une entité constitue une entreprise au sens de l'article 101 TFUE lorsqu'elle exerce une activité économique et apparaît comme un opérateur indépendant sur le marché. Aucune forme juridique n'exclut a priori la qualification d'entreprise : seul le caractère non économique de certaines activités est susceptible de faire échapper l'organe qui les exerce au champ d'application du droit de la concurrence. Tel est le cas des organismes de sécurité sociale dont l'objet n'est pas économique, mais qui assurent une fonction à caractère exclusivement social, exercent une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale dépourvue de tout but lucratif et versent des prestations légales indépendantes du montant des cotisations. En revanche, un organisme à but non lucratif gérant un régime d'assurance-vieillesse destiné à compléter le régime de base obligatoire, ou un fonds de pension qui détermine lui-même le montant des cotisations et des prestations et fonctionne selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens du droit de la concurrence.

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