Droit européen de la concurrence
Les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres sont, en vertu de l'article 7 du règlement 1/2003, habilités à déposer une plainte. La condition d'intérêt légitime ne concerne que les personnes physiques ou morales : les États membres sont réputés disposer d'un intérêt légitime pour toutes les plaintes qu'ils décident de déposer. Leur intérêt se confond avec celui de l'Union, qui a assigné à la Commission la mission de veiller à l'application des principes fixés aux articles 101 et 102 TFUE.
Les particuliers et les personnes morales qui s'estiment victimes d'une infraction remplissent les conditions pour déposer une plainte lorsque la pratique dénoncée constitue une menace pour leurs intérêts ou porte atteinte à leur activité économique sur le marché en cause. Peu importe que le plaignant soit un concurrent ou qu'il n'intervienne pas au même stade du processus économique que l'entreprise en cause, dès lors que ses intérêts sont lésés par l'infraction alléguée. Il n'est pas non plus nécessaire que l'intérêt soit direct. Une association d'entreprises, même si elle n'est pas directement concernée en tant qu'opérateur économique par le comportement dénoncé, a un intérêt légitime à introduire une plainte, dès lors que cette pratique est susceptible de léser les intérêts de ses adhérents et qu'elle est habilitée à les représenter. En pratique, une fois l'infraction portée à la connaissance de la Commission, l'intérêt légitime revêt une importance mineure, puisque l'autorité européenne est en droit d'engager la procédure d'office.
Lorsqu'une personne physique ou morale ne remplit pas les conditions pour déposer une plainte, la communication relative au traitement des plaintes lui offre la possibilité de fournir des éléments d'information relatifs au marché à la Commission à qui il appartient de déclencher une enquête si elle l'estime nécessaire.
La plainte doit, selon l'article 5 du règlement 773/2004, être conforme au formulaire C reproduit en annexe de la communication relative au traitement des plaintes. Trois copies sur papier, voire une copie électronique de la plainte, sont soumises à la Commission. Une version non confidentielle doit en outre être fournie par le plaignant. La plainte doit contenir en pratique autant d'informations que possible : l'identité du plaignant, qui doit indiquer s'il agit en qualité de représentant et, dans ce cas, fournir la preuve du pouvoir de représentation, ainsi que des précisions sur la ou les entreprises objet de la plainte ; la nature de la plainte ; l'existence d'un intérêt légitime à l'ouverture d'une procédure ; les produits ou services en cause et le marché concerné ; les éléments de preuve, de fait et de droit, de l'infraction dénoncée ; les mesures, y compris conservatoires, demandées à la Commission. Le plaignant doit également produire les copies des pièces dont il peut raisonnablement disposer et si possible indiquer à la Commission où elle pourrait obtenir les éléments et documents pertinents qu'il n'a pas en sa possession. Toute correspondance qui ne répond pas aux conditions fixées à l'article 5 du règlement 773/2004 ne constitue pas une plainte au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 1/2003, mais une information d'ordre général susceptible de donner lieu à enquête préalable.