Définition et origine de l'obligation de sécurité
Développée initialement par la jurisprudence dans le cadre du contrat de transport, l'obligation de sécurité, d'origine prétorienne, a fait du contrat d'entreprise son terrain d'élection. Selon les juges, est ainsi débiteur d'une obligation de sécurité le fournisseur-installateur d'équipement, le garagiste, le médecin, l'hôtelier, l'exploitant d'un institut de beauté, d'un parc à voitures ou d'un parc d'accrobranches ou encore l'organisateur d'activités sportives et de loisirs ou de voyages. L'obligation de sécurité a pris d'autant plus d'essor qu'elle a été codifiée à l'article L. 421-3 du Code de la consommation qui dispose que “les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”.
Obligation de moyens ou de résultat : une intensité débattue
L'intensité de l'obligation de sécurité, de moyens ou de résultat, fait débat. Lorsque l'obligation de sécurité est de moyens, le créancier doit démontrer une faute du débiteur, le dommage et le lien de causalité, alors que seule la preuve de ces deux derniers éléments doit être apportée en cas d'obligation de résultat.
Obligation de moyens : présence d’un aléa ou rôle actif du client
En principe, l'obligation de sécurité est de moyens en présence d'un aléa ou lorsque le client joue un rôle actif. L’exploitant d'un parcours d'accrobranche est ainsi débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, dès lors que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres nécessitant l’emprunt de tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant. Le médecin, quant à lui, est débiteur d'une obligation de moyens lorsqu'il procède à la pose d'un matériel sur un patient, mais d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins.
Obligation de résultat : maîtrise du travail et rôle passif du client
L'obligation de sécurité est de résultat, lorsque l'entrepreneur a la pleine maîtrise du travail à accomplir, en l'absence d'aléa, ou encore lorsque le client ne tient qu'un rôle passif. Ainsi, selon les juges, le fournisseur-installateur professionnel, débiteur d'une obligation de résultat de fournir et installer un ouvrage conforme à la commande, exempt de vices et de malfaçons, engage sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de sécurité si l'inexécution contractuelle provient d'une cause qui peut lui être imputée.
Exonération de responsabilité : force majeure ou faute de la victime
Pour s'exonérer de toute responsabilité, l'entrepreneur peut faire valoir la force majeure. Un attentat constitue un cas de force majeure de nature à exonérer un organisateur de voyages de sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de sécurité, dès lors qu'il y a lieu de distinguer entre le risque d'attentat, connu, et sa réalisation en un endroit et sur des victimes déterminées, qui, par nature est totalement aléatoire et imprévisible. Il peut également alléguer la faute de la victime.