Rémunération du mandataire : entre gratuité et dispositions légales
Même si les rédacteurs du Code civil, envisageant le mandat comme un service d'ami, l'ont réputé gratuit, en l’absence de convention contraire, aux termes de l’article 1986, ils n'en ont pas moins estimé que le mandat pouvait être rémunéré en prévoyant des dispositions qui régissent les sommes dues au mandataire du fait de l'exécution de son mandat. Selon une jurisprudence constante, le mandat, gratuit par nature, est présumé salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ou qu'il est conféré à une personne qui fait profession de s'occuper des affaires d'autrui.
Modes de fixation de la rémunération en cas de mandat onéreux
Lorsque le mandat est onéreux, les parties prévoient, en général, contractuellement la rémunération du mandataire, soit en fixant par avance un montant déterminé, soit en renvoyant à un pourcentage de l'affaire à réaliser ou à des barèmes. A défaut de fixation conventionnelle, les juges du fond apprécient souverainement le montant de la rémunération due au mandataire.
Depuis la réforme du droit des contrats, l'article 1165 du Code civil prévoit désormais que “dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation”. En cas d'abus dans la fixation unilatérale de ce prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat".
Paiement des salaires promis au mandataire selon l'article 1999
En vertu de l'alinéa 1er de l'article 1999 du Code civil, le mandant doit payer au mandataire “'ses salaires lorsqu'il en a été promis” et, selon l'alinéa 2 de ce texte, il ne peut, sauf faute imputable au mandataire, s'en dispenser "lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres”. Selon la jurisprudence, l'intermédiaire chargé de la vente de parts sociales, s'il n'a pas commis de faute, peut donc prétendre au paiement des honoraires ainsi que de la clause pénale prévus au contrat, dès lors que l'opération a été effectivement conclue, nonobstant le fait qu'une résolution ait été ensuite décidée par les parties à l'acte.
Pouvoir des juges en cas d'absence d'accord sur la rémunération
En l'absence de contestation du mandant sur le montant de la commission demandée par le mandataire, les juges du fond n'ont pas à rechercher si ce montant est justifié. En revanche, si le mandant estime ne pas être redevable d'une commission envers son mandataire, il lui appartient de démontrer en quoi la rémunération, convenue et qu'il a acceptée, serait abusive et procurerait un avantage excessif au mandataire. Il peut également établir, soit la renonciation de ce dernier à sa rémunération, soit les circonstances ou faute, de nature à permettre à la juridiction d'en réduire le montant ou de la supprimer.
Révision judiciaire de la rémunération dans des cas spécifiques
Même en dehors de la faute du mandataire, les juges usent volontiers, et depuis longtemps, de leur pouvoir de révision pour réduire la rémunération stipulée par les parties. Selon une jurisprudence ancienne, le salaire du mandataire peut être réduit, s'il est hors de proportion avec les diligences faites et les services rendus, et si le mandant n'a pas été parfaitement informé tant de l'importance du service que de la valeur de la rémunération accordée. En outre, lorsque le résultat recherché n'a pu être obtenu, l'échec de l'opération étant dû à un ensemble de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties, et que la raison même du maintien du mandat a cessé d'exister, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, peuvent décider que la rémunération promise au mandataire doit être limitée à la partie exécutée du contrat. Si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de la rémunération du mandataire, ils ne sauraient toutefois réduire la somme due au mandataire, dès lors que son montant résulte d'une convention conclue après service rendu.