Action en revendication (marque)

Propriété industrielle

Base légale de l'action en revendication de marque

En vertu de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, une personne qui estime avoir un droit sur une marque enregistrée par un tiers peut en revendiquer la propriété en justice, si l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. L’action en revendication est ouverte à toute personne qui estime avoir un droit sur la marque. La notion de “droit sur la marque” est plus large que la notion de droit antérieur relative à l’action en nullité (art. L. 711-3, CPI) ou à l’opposition (art. L. 712-4 CPI).


Conditions pour prouver la fraude du déposant

Pour obtenir le transfert de la marque à son profit, le revendiquant doit établir la mauvaise foi du déposant, constitutive d’une fraude. La mauvaise foi qui peut se manifester à l’occasion du dépôt de la marque ou de son renouvellement suppose de prouver la connaissance qu’avait le déposant de l’existence d’intérêts qu’il a méconnus, et son intention de nuire. Ces deux conditions sont nécessaires et cumulatives. Ainsi, le dépôt effectué dans le but de priver un tiers d’un signe nécessaire à son activité ou d’entraver l’exploitation de sa marque ou dans l'intention de porter atteinte à des intérêts préexistants constitue un détournement du droit des marques, puisqu’il n’a pas pour objectif d’utiliser le signe pour distinguer des produits ou services que le déposant serait susceptible de commercialiser, mais d’opposer le signe enregistré au titulaire de droits préexistants.


Méthodes de preuve pour établir la fraude

La preuve du caractère frauduleux du dépôt de marque se fait par tous moyens. L’intention frauduleuse peut se déduire de la seule connaissance du droit préexistant par le déposant. Il n’y a pas de fraude lorsqu’au moment du dépôt de la marque, le revendiquant n’utilisait la mention ni comme signe distinctif, ni pour une de ses activités, et que le déposant ne pouvait supposer qu’il allait adopter ce signe deux ans plus tard.


Limites à l'action en revendication

Une personne ne peut, pour revendiquer une marque, soutenir le caractère trompeur de son dépôt. Par ailleurs, une marque ne peut être revendiquée si elle est constituée d’un terme qui doit être laissé à la disposition de tous, notamment de tout éventuel concurrent.


Délai de prescription et effet rétroactif de l'action

L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant (Art. L. 712-6, al. 2, CPI). Lorsqu’elle aboutit, l’action en revendication a pour effet de transférer la titularité de la marque au revendiquant, qui est subrogé dans les droits de l’usurpateur rétroactivement au jour du dépôt.

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