Le principe de l'épuisement des droits sur le brevet
Le monopole dont dispose le titulaire d'un brevet, qui lui permet notamment de s'opposer à la commercialisation des produits brevetés sur le territoire qu'il désigne, peut constituer un obstacle à la libre circulation des marchandises. Pour y remédier, la théorie de l’épuisement des droits limite ses prérogatives, sans épuiser le droit à brevet lui-même. Selon l’article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis sur le territoire français, après que le produit breveté a été mis sur le marché en France, ou sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen, par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que celui-ci s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. Ainsi, le breveté dispose du droit exclusif d'utiliser son invention en vue de la fabrication de produits, par lui-même ou par un tiers, et de leur première mise en circulation. Au-delà, le droit du breveté est épuisé, même si le produit n'est pas brevetable dans l'Etat où il a été mis en circulation, à moins que le titulaire du brevet n'apporte la preuve qu'il est soumis à une obligation juridique réelle et actuelle de commercialiser le produit dans cet État membre.
L’exception en cas de licence obligatoire
Le principe de l'épuisement des droits qui suppose que le produit ait été librement et volontairement mis dans le commerce par le titulaire du brevet ne s'applique pas en cas de licence obligatoire. Le titulaire du brevet dans un Etat membre peut, en effet, s'opposer à l'importation et à la commercialisation dans cet Etat d'un produit fabriqué dans un autre Etat membre par le bénéficiaire d'une licence obligatoire portant sur un brevet parallèle qu'il détient. Toutefois, cette exception ne doit pas conduire à une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
L’épuisement des droits pour les inventions biologiques
L'article L. 613-2-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, enfin, des aménagements dans l'application du principe de l'épuisement des droits pour les brevets portant sur une invention en matière biologique. La protection conférée par le brevet ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.