Spamming

 

Consommation

Le spam ou spamming qui consiste à envoyer massivement des courriers électroniques non sollicités à une adresse électronique captée irrégulièrement est régi par l'article L. 34-5 du Code des postes et télécommunications qui oblige l'annonceur qui souhaite utiliser la prospection directe à recueillir le consentement du destinataire (système dit “d'opt in"). Ce texte interdit "la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques [...] d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen” sachant que “constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services”, y compris “les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé”. Selon ce même texte, la prospection directe par courrier électronique est en revanche autorisée lorsque les données sont obtenues légalement et que le message offre la possibilité de se désabonner (art. L. 34-5, al. 4). Selon la Cour de justice, le consentement de l'utilisateur d'un site internet n'est pas valablement donné lorsque le stockage d'informations ou l'accès à des informations déjà stockées dans son équipement terminal, par l'intermédiaire de cookies, est autorisé au moyen d'une case cochée par défaut que l'utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement, que ces informations constituent ou non des données à caractère personnel. Le Conseil d'État, quant à lui, considère que le consentement spécifique exigé par les dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques ne peut résulter que du consentement exprès de l'utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l'usage qui sera fait de ses données personnelles.

Le contrôle du respect de la réglementation anti-spamming relève des attributions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui agit sur plainte. Elle dispose pour la recherche des manquements à ces dispositions des pouvoirs d'enquête énumérés aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce. Enfin, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la Consommation peut prononcer une amende administrative maximum de 75 000 euro pour une personne physique, ou de 375 000 euro, pour une personne morale (art. L. 34-5, al. 8, C. postes et télécom.) en cas de non-respect de la réglementation anti-spamming.

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