Depuis la loi Macron du 6 août 2015, les associations de consommateurs peuvent non seulement intervenir à l'action introduite par un consommateur, mais aussi “agir conjointement” avec celui-ci (C. consom., art. L. 621-9). L'action d'un consommateur demeure certes nécessaire, mais les associations peuvent désormais assigner le professionnel avec le consommateur et formuler leurs prétentions dans l'acte introductif d'instance. L'action ne doit pas avoir été introduite par le professionnel, mais par un consommateur, et doit nécessairement tendre à la réparation d'un préjudice.
L'ancien article L. 421-7 du Code de la Consommation, relatif à l'intervention, autorisait les associations à solliciter “notamment” les mesures prévues à l'article L. 421-2 (devenu l'art. L. 621-2), en demandant au juge d'ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites, de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite, ou de la réputer non écrite. L'intervention avait donc principalement pour objet une demande de cessation d'agissements illicites ou de suppression d'une clause illicite. Avec la loi Macron, l'action ouverte par l'actuel article L. 621-9 devient à titre principal une action en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, qui peut, “le cas échéant”, être assortie d'une demande d'application des mesures prévues à l'article L. 621-2.