Consommation
La directive 2010/13 du 10 mars 2010 définit, à l'article 1, h), la communication commerciale audiovisuelle comme “des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique”. Le texte ajoute que les images peuvent accompagner un programme ou une vidéo créée par un utilisateur, ou y être insérées, contre un paiement ou toute autre contrepartie “ou à des fins d'autopromotion”. Deux éléments caractérisent donc les communications commerciales audiovisuelles :
- leur vocation promotionnelle (et non pas informative) ;
- leur caractère professionnel et commercial.
Les communications commerciales ne se réduisent pas aux seuls messages publicitaires. Relèvent aussi de la communication commerciale audiovisuelle la publicité télévisée, le parrainage, le téléachat et le placement de produit.
Certains produits ou services, comme par exemple les cigarettes et autres produits du tabac, les cigarettes électroniques et flacons de recharge, ne peuvent faire l'objet d'une communication commerciale audiovisuelle, pour des raisons de protection de la santé publique. En outre, un certain nombre de règles déontologiques fondées sur des exigences éthiques élémentaires régissent le contenu des communications commerciales audiovisuelles qui ne doivent pas i) porter atteinte à la dignité humaine ; ii) comporter ou promouvoir des discriminations fondées sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ; iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité (iii) ; iv) encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement. Enfin, les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement distinguées du programme et être annoncées comme telles afin de ne pas tromper le consommateur sur la nature des informations qu'il reçoit.