Consommation
La jurisprudence a développé sur le fondement des articles 1104 (ancien art. 1134, al. 3) et 1194 (ancien art. 1135) du Code civil, qui visent les notions de bonne foi contractuelle et d'équité, la notion d'obligation de sécurité en la plaçant ainsi dans un cadre contractuel. Mais, lorsque la victime du dommage est un tiers au contrat, elle ne peut agir en réparation contre le débiteur de l'obligation de sécurité que sur le plan délictuel, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la faute du professionnel en vertu de l'article 1240 (ancien art. 1382) du Code civil ou le fait de la chose de l'article 1242 (ancien art. 1384) du même code peuvent alors être invoqués. En revanche, le cocontractant lésé ne bénéficie pas d'une option entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle même s'il peut y avoir intérêt, la responsabilité délictuelle ne présentant, en principe, qu'un caractère subsidiaire par rapport à la responsabilité contractuelle.