Expertise

 

Consommation

La preuve de l'existence d'un vice caché peut être apportée par une expertise amiable pré-contentieuse ou une expertise judiciaire. Pour être fiables, les tests effectués par l'expert doivent être réalisés dans des conditions, qui correspondent à l'usage normal de la chose, conformes à sa notice d'utilisation. En outre, l'expert ne peut se contenter, pour établir l'existence d'un vice, de conjectures purement intellectuelles ne reposant sur aucune analyse technique des pièces affectées du désordre, ni de la seule constatation que le modèle de produit examiné est moins résistant que l'ancien ou que d'autres machines du même modèle ont pu être affectées de dysfonctionnements. De même, le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert judiciaire dont le raisonnement est purement hypothétique ou qui a émis l'hypothèse d'un vice de la chose sans faire état d'aucune autre cause de sa mauvaise qualité. Pour autant, le fait que l'expert judiciaire emploie une formule conditionnelle dans ses conclusions ne signifie pas que l'existence du vice est incertaine, lorsque ses constatations techniques, très précises, permettent d'exclure toute autre cause au désordre que le vice de construction.

Les conclusions des expertises amiables non contradictoires réalisées par l'une des parties ne sont pas opposables à l'autre, à moins qu'elles aient été soumises à la discussion des parties et soient corroborées par d'autres éléments de preuve. Le juge ne peut donc se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'acheteur, et dont les conclusions sont contestées par le vendeur, pour établir l'existence d'un vice caché, que la partie à laquelle cette expertise est opposée ait ou non été appelée aux opérations. Le constructeur d'un véhicule n'est d'ailleurs pas tenu d'assister à une expertise diligentée à l'initiative d'un tiers par un expert choisi et rémunéré par ce dernier, même s'il y a été convoqué. Le juge ne peut pas plus se fonder sur les conclusions d'une expertise judiciaire à laquelle le constructeur n'a pas été appelé : valable entre l'acheteur et le vendeur intermédiaire, elle lui est inopposable dans le cadre de l'action récursoire intentée par ce dernier. Elle peut cependant revêtir la valeur d'indice qui, complété par d'autres éléments objectifs soumis à la contradiction, vaudra preuve suffisante du vice. Par ailleurs, un rapport d'expertise qui se prononce sur l'existence d'un vice caché doit être annulé lorsque l'expert n'a pas communiqué ses résultats aux parties et ne leur a pas permis de faire valoir leurs observations avant son dépôt définitif, violant ainsi le principe du contradictoire. En revanche, l'existence d'un vice caché peut résulter des conclusions par défaut d'un expert, sans expertise chimique de la chose, lorsque le fournisseur a refusé de communiquer les fiches de fabrication mentionnant les matières premières utilisées alors que le sous-acquéreur a produit tous les éléments utiles sur son utilisation de la chose. Enfin, selon la Cour de cassation, lorsque le juge du fond estime que le rapport d'expertise ne lui permet pas de se déterminer quant à l'existence d'un vice caché, il doit non pas rejeter l'action, mais interroger l'expert judiciaire ou ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise.

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