L'ordonnance de recodification du 14 mars 2016 a modifié substantiellement le droit procédural de la Consommation : les enquêtes diligentées en vertu du nouveau Livre V du Code de la Consommation concernent désormais l'ensemble des infractions et sont strictement limitées aux consommateurs tandis que celles issues de l'application du Code de commerce ne visent que les professionnels. Le Code de la Consommation comporte un chapitre relatif aux habilitations qui distingue l'habilitation des agents de la DGCCRF, des autres catégories d'agents. L'article L. 512-1 fixe la portée des pouvoirs d'enquête définis au chapitre II dont les dispositions s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs. Le principe de la force probante des procès-verbaux est repris à l'article L. 512-2 tandis que l'article L. 512-3 rappelle que le secret professionnel ne saurait être opposé aux agents agissant dans le cadre de leurs pouvoirs. L'article L. 512-4 prohibe le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête ordinaires, les articles L. 512-5 (ancien art. L. 215-3) et suivants du Code de la Consommation autorisent les agents habilités à accéder aux locaux ou moyens de transport à usage professionnel concernés, recueillir les informations nécessaire et l'identité des personnes contrôlées, effectuer, le cas échéant, des prélèvements et consigner certains produits ou objets ou encore procéder à des saisies. Lorsqu'à l'issue des essais et analyses réalisés sur les échantillons prélevés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les agents habilités constatent l'existence d'une infraction, une expertise contradictoire peut être demandée par l'auteur présumé d'une infraction ou décidée par le procureur ou la juridiction d'instruction ou de jugement. La méconnaissance du caractère contradictoire de l'expertise est sanctionnée par la nullité de la procédure, à condition d'être soulevée avant tout moyen de défense au fond.
Le nouveau titre II du Livre V du Code de la Consommation traite des suites données aux contrôles. Les trois premiers chapitres - qui portent sur les mesures de police administrative susceptibles d'être prises, et notamment l'injonction de mise en conformité (art. L. 521-1 et s.), la mise en œuvre de la procédure de sanctions administratives (art. L. 522-1 et s.), et la transaction (art. L. 523-1 et s.) que l'Administration peut désormais proposer à l'auteur de certaines contraventions -, ont trait à l'application de dispositions qui s'appliquent avant la mise en mouvement de l'action publique tandis que les chapitres suivants concernent la saisine du juge civil ou administratif et la procédure suivie devant les juridictions. En application de l'article L. 512-41, le procureur de la République qui apprécie l'opportunité des poursuites et n'est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux, saisit le tribunal ou le juge d'instruction s'il estime qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte. Aux termes de l'article L. 524-1, l'Administration peut, en cas de manquements en matière d'informations précontractuelles, de pratiques commerciales, de contrats et de crédit), demander au juge civil ou administratif d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements contractuels ou agissements illicites, ainsi que la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution. Enfin, dans le cas des manquements précités et d'infractions relatives à la conformité et à la sécurité des services, elle peut aussi demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, au professionnel concerné, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique (art. L. 524-3).