Agrément d'un distributeur

 

Droit français de la distribution

En matière de distribution exclusive, le choix des distributeurs relève de la libre appréciation du fournisseur. Selon la Cour de cassation, “le concédant a le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, […] il n’est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé”. Les critères de sélection sont ainsi librement déterminés par l’initiateur du réseau, qui apprécie discrétionnairement les qualités professionnelles et techniques des candidats. Le concédant n’est tenu de justifier de son choix que s’il a lui-même fixé des critères, qu’il est alors tenu de respecter.

La libre sélection ne doit cependant induire aucune pratique anticoncurrentielle. Selon une partie de la jurisprudence, les candidats à un réseau de distribution sélective ou exclusive doivent être sélectionnés selon des critères objectifs qui ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d’exclure par nature une ou des formes déterminées de distribution, ni être appliqués de façon discriminatoire.

Le régime juridique de l’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective qualitative, que ce soit en qualité de revendeur ou de réparateur agréé, a connu une importante évolution.

À l’origine, les juges nationaux imposaient aux fournisseurs d’agréer tout candidat qui remplissait leurs critères de sélection, estimant qu’ils se trouvaient en état d’offre permanente, et qu’un refus d’agrément était assimilable à un refus de vente ou à une pratique discriminatoire, prohibés jusqu’en 1996 et 2008 respectivement. Le refus d’agrément n’était justifié que lorsque la demande était entachée de mauvaise foi, notamment lorsque le candidat était préalablement membre du réseau et avait été résilié ou avait vu son contrat non reconduit pour faute. L’abrogation du refus de vente entre professionnels par la loi Galland du 1er juillet 1996 et des pratiques discriminatoires par la loi LME du 4 août 2008 a privé cette solution de tout fondement textuel.

Aujourd’hui, la jurisprudence refuse donc de considérer comme fautif le refus d’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective qualitative, même si le candidat remplit les critères de sélection, sans que la tête de réseau soit tenue de motiver sa décision. Outre la disparition des fondements traditionnels de l’agrément forcé, de nombreux arguments justifient la reconnaissance d’un droit au refus d’agrément en faveur de la tête de réseau. Dans le dernier état de la jurisprudence, le refus d’agrément constitue un acte unilatéral, qui ne relève pas de la prohibition des ententes, même certaines décisions ont exprimé un avis contraire. En outre, sauf pour les activités de réparation, où de manière contestable les autorités estiment que la tête de réseau occupe une position prééminente, elle dispose rarement de parts de marché atteignant 30 %. Dès lors, un refus d’agrément, qui ne constitue pas une restriction caractérisée, bénéficie de l’exemption par catégorie. Enfin, les principes de la liberté contractuelle et de l’interdiction des contrats perpétuels s’opposent à ce qu’un candidat résilié puisse, aussitôt après son exclusion du réseau, faire acte de candidature et être agréé du seul fait qu’il remplit les critères d’agrément. Enfin, le refus d’agrément ne peut être apprécié au regard de l’obligation de bonne foi contractuelle, que l’on soit en présence d’un réseau de distribution sélective qualitative ou quantitative.

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