L'inobservation du préavis légal prévu par l'article L. 134-11 du Code de commerce ouvre droit à une indemnité spécifique qui répare la perte, par la partie qui en est victime, du profit qu'elle aurait retiré si le délai de préavis avait été respecté. La prétention à une indemnité de l'agent commercial qui a été privé de préavis ne peut être fondée sur l'article L. 442-1, II du Code de commerce, dont l'application est exclue en présence de textes spéciaux. Dans la logique de l'article L. 134-11 du Code de commerce, seule peut prétendre à une indemnité de préavis la partie à laquelle la rupture n'est pas imputable. Aussi, lorsque l'agent rompt le contrat en raison de fautes qu'il impute au mandant, ce dernier ne peut-il prétendre à l'indemnité, même s'il n'a commis aucune faute grave. L'indemnité de préavis due à l'agent doit être égale aux mois de commissions correspondant au préavis qui aurait dû être normalement appliqué en vertu de l'article L. 134-11 du Code de commerce. Si le préavis est écourté, l'indemnité est due pour la période restant à courir. Le mandant ne peut pas dispenser l'agent de l'exécution du préavis pour s'exonérer du paiement de l'indemnité correspondante.
Les indemnités de préavis et de rupture sont indépendantes l'une de l'autre, la première réparant la brutalité de la rupture et la seconde, la perte définitive du support de l'activité de l'agent. Ainsi, l'agent auquel la cessation du contrat est imputable ne peut prétendre à l'indemnité de résiliation, mais conserve son droit à une indemnité de préavis en cas d'inobservation du délai légal. De même, la prétention de l'agent commercial à une indemnité de préavis n'est pas enfermée dans le délai de déchéance fixé par l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce qui ne régit que l'indemnité de cessation du contrat.
Lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure, aucun préavis n'est exigé et l'indemnité de préavis n'est pas due (C. com., art. L. 134-11). Il appartient à l'auteur de la rupture du préavis, ou de la rupture sans préavis, d'apporter la preuve d'une faute de son cocontractant de nature à justifier la rupture immédiate. Par ailleurs, l'indemnité n'est pas davantage due en cas de rupture durant la période d'essai.