Objet du contrat

 

Droit français de la distribution

L'ancien article 1131 du Code civil disposait que l'obligation sans cause, fondée sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne pouvait avoir aucun effet. Si l'ordonnance de réforme du droit des contrats 2016-131 du 10 février 2016 a formellement supprimé le concept de cause, celui-ci subsiste néanmoins sous d'autres formes. Ainsi, le nouvel article 1128 du Code civil fusionne les anciennes notions de “cause” et d'"objet" dans celle de “contenu” du contrat, qui doit, à peine de nullité, être certain et licite. En outre, l'article 1169 nouveau prévoit la nullité de tout contrat à titre onéreux “lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire”. Enfin, le nouvel article 1170 indique que “[t]oute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite”.

Par conséquent, les solutions anciennes ne semblent pas vouées à disparaître. Il a ainsi été jugé qu'un contrat d'approvisionnement exclusif suffisamment causé, c'est-à-dire dont la contrepartie est suffisante, ne peut être annulé. Désormais, la solution peut être fondée sur les dispositions de l'article 1170. En vertu de la jurisprudence antérieure à la réforme, la contrepartie s'apprécie non seulement au travers de considérations quantitatives mais aussi de facteurs qualitatifs. Il ne peut ainsi être excipé du caractère dérisoire de la contrepartie lorsque des avantages économiques et financiers ont été consentis, même s'ils paraissent modestes par rapport à l'engagement d'approvisionnement du débitant de boissons ou lorsque la caution du brasseur, cause du contrat d'approvisionnement, a permis au débitant d'obtenir le prêt nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement du local. Par ailleurs, le remboursement du prêt par le débitant de boissons n'emporte en aucun cas l'extinction de son engagement d'approvisionnement exclusif en raison d'une prétendue disparition de sa cause. En revanche, l'engagement d'achat exclusif dénué de contrepartie sérieuse ou en échange d'un avantage dérisoire doit être annulé. Tel est le cas lorsque le prêt est modique ou, a fortiori, lorsqu'il est garanti par des sûretés obtenues de l'exploitant. Il en est de même lorsque le contenu de l'engagement est imprécis.

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