Résiliation extraordinaire

Droit français de la distribution

Le législateur et le juge sont respectivement intervenus pour encadrer les causes de résiliation extraordinaire des contrats. L'intervention législative s'explique avant tout par la volonté de protéger l'actif économique nécessaire à l'activité d'une entreprise dans le cadre des procédures de sauvegarde des entreprises en difficulté. Le contrat de distribution peut conditionner l'activité de l'entreprise distributrice ; il n'est donc pas étonnant que les conditions de poursuite ou d'arrêt de ce contrat aient donné lieu à une abondante jurisprudence. Le droit français, en paralysant les résiliations fondées sur la procédure collective du débiteur, se montre plus protectionniste que d'autres droits. Le contrôle judiciaire des causes de résiliation extraordinaire concerne principalement la violation des obligations de paiement, l'insuffisance des résultats du distributeur, l'atteinte à l'intuitus personae, la perte de confiance, la présentation de faux rapports, le défaut de fourniture d'une caution et la question controversée de la résiliation fondée sur un délit pénal. En présence d'une clause résolutoire, le contrôle du juge se limite en principe à vérifier si l'évènement visé s'est effectivement réalisé et si les conditions de forme stipulées - notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable - ont été respectées. Mais les tribunaux n'hésitent pas à apprécier, également, si la clause a été mise en oeuvre de bonne ou de mauvaise foi et si, par son comportement, le fournisseur n'avait pas laissé entendre qu'il renonçait à son application.

En dehors de ces cas, le contrat de distribution exclusive pourra être rompu pour faute de l'une des parties. En effet, la jurisprudence a fini par reconnaître qu'il n'était pas opportun de faire perdurer des relations à défaut de clause de résiliation expresse alors que la voie de la résolution judiciaire du contrat peut s'avérer longue. La résiliation pour faute qui permet de clarifier les rapports entre les parties est mise en œuvre aux risques et périls de celui qui décide d'y recourir. La réforme du droit des contrats a consacré cette jurisprudence. L'article 1226 du Code civil dispose ainsi que “[l]e créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification”. Cependant, le texte impose, “sauf urgence”, de mettre préalablement “en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable”. Le fait que cette résiliation se fasse aux risques et périls de celui qui la prononce et le montant considérable des dommages-intérêts que l'auteur de la rupture risque de devoir verser au cas où il aurait mal apprécié le caractère fautif du comportement de son cocontractant sont autant de garanties contre le risque d'abus. La gravité de la faute devra être particulièrement bien établie compte tenu de la rigueur de la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce qui exige en cas de rupture sans préavis pour faute du cocontractant de caractériser un manquement grave.

La jurisprudence a également reconnu aux parties une faculté de résiliation unilatérale avant terme dans le cas d'un contrat à durée déterminée. Une telle résiliation, sans l'intervention préalable du juge, est effectuée aux risques et périls de l'auteur de la rupture. Les juges du fond doivent cependant s'assurer que le comportement sanctionné revêt une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale. Le principe de résiliation unilatérale avant terme des contrats à durée déterminée a fait l'objet de vives critiques doctrinales. Cependant l'efficience impose que des situations critiques et économiquement dommageables puissent être dénoncées rapidement. La solution est retenue par les droits des principaux pays développés ainsi que par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, les principes Unidroit relatifs au commerce international et ceux du droit européen établis par la Commission Lando. La réforme du droit des contrats a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation aux articles 1224 et 1226 du Code civil, qui s'appliquent aussi bien à la rupture des contrats à durée indéterminée qu'à celle des contrats à durée déterminée.

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