Droit français de la distribution
En dehors d'abus ou de brutalité, le concessionnaire n'a pas à être indemnisé de la fin de la relation contractuelle. Des concessionnaires ont néanmoins tenté d'obtenir la requalification de leur accord en “contrat d'intérêt commun”, pour revendiquer le bénéfice de l'indemnité de rupture que la jurisprudence accorde aux mandataires d'intérêt commun. La Cour de cassation a rejeté ces prétentions en posant en principe que le contrat de concession n'est pas un mandat d'intérêt commun et qu'un concessionnaire ne peut en conséquence être indemnisé de la rupture unilatérale de son contrat par le constructeur. En effet, le concessionnaire, à la différence du mandataire, est un commerçant indépendant qui achète pour revendre et assume tous les risques juridiques et financiers de l'opération.
La réparation du préjudice d'un distributeur qui invoque la rupture brutale de son contrat doit être limitée au seul dommage résultant de la brutalité de la rupture (et non s'étendre à celui lié à la rupture elle-même), qui est généralement évalué à hauteur de la marge qui aurait été dégagée pendant la durée du préavis dont il a été privé. De façon critiquable, la jurisprudence a longtemps indemnisé la perte de marge brute. Puis, plus raisonnablement, la Cour d'appel de Paris est revenue sur cette position et a préconisé, dans ses fiches méthodologiques sur l'indemnisation des préjudices économiques, qu'il soit tenu compte non de la perte de marge brute, mais de la perte de marge sur coûts variables, c'est-à-dire du chiffre d'affaires déduction faite des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité. De nombreuses décisions font désormais application de ce principe, même si certaines formations de la Cour d'appel de Paris continuent de se référer à la marge brute.
Par ailleurs, le préjudice du concessionnaire ne peut être évalué au regard de la valeur de son fonds de commerce lorsqu'il a pu rapidement se reconvertir. En revanche, lorsque la résiliation de son contrat a été conduite de telle sorte qu'il lui a été impossible de céder son fonds de commerce ou de chercher la représentation d'une autre marque, il a été jugé que le concessionnaire devait être indemnisé de la perte de son fonds de commerce.
Enfin, en vertu de l'article 2224 du Code civil, l'action en réparation ne doit pas être exercée plus de cinq ans après le fait générateur du préjudice ou la connaissance de celui-ci par le concessionnaire.
La rupture d'un contrat de concession peut également susciter des prétentions indemnitaires de la part de tiers au contrat, tels que le dirigeant, les actionnaires de la société concessionnaire ou la caution du concessionnaire. En effet, la jurisprudence reconnaît que des tiers puissent se prévaloir de l'exécution défectueuse d'un contrat, voire de sa résiliation irrégulière. Ainsi, le dirigeant ou l'actionnaire de la société concessionnaire qui invoque un préjudice doit établir que celui-ci présente un caractère personnel, distinct du préjudice social et qu'il est la conséquence directe de la faute commise par le concédant dans la rupture. Le juge admet également que la résiliation abusive d'un contrat de concession puisse constituer une faute délictuelle à l'égard de l'actionnaire majoritaire de la société concessionnaire, à condition que son préjudice se distingue du préjudice social. Enfin, comme les autres tiers, la caution doit établir un préjudice personnel et résultant directement de la faute du concédant. Le préjudice personnel de la caution peut résider dans le fait d'avoir dû désintéresser les créanciers de la société concessionnaire en raison de la faute du concédant.
La rupture fautive du contrat de distribution peut aussi être imputable au concessionnaire qui notifie une résiliation du contrat sans accorder de préavis au constructeur ou sans respecter le terme contractuel. Comme toute faute, une telle rupture mérite réparation. Le préjudice du constructeur victime d'une résiliation brutale du contrat de distribution est constitué par la perte de marge pendant la durée du préavis contractuel qui ne lui a pas été accordé. Selon le juge, la marge indemnisée peut être la marge brute ou, plus justement, la marge sur coûts variables perdue jusqu'à la date de nomination d'un nouveau distributeur. Le cas échéant, le concessionnaire peut être condamné au remboursement des aides au démarrage dont il a bénéficié lorsque leur conservation impliquait le maintien des relations pendant une durée minimale.