Droit européen de la concurrence
L'arbitrabilité du droit de la concurrence est discutée. Les règles de concurrence sont d'ordre public économique, tant dans l'Union que dans chacun des États membres ; or, les systèmes juridiques nationaux limitent, s'ils n'excluent pas totalement, l'arbitrabilité des litiges qui soulèvent des questions relevant de l'ordre public. Il a été jugé que si un tribunal arbitral était amené à constater une infraction au droit de la concurrence, il devrait se déclarer incompétent car il ne pourrait “prononcer la sanction des violations qu'il viendrait à constater”, à moins qu'il se borne à tirer les conséquences civiles du comportement anticoncurrentiel en cause.
Au-delà de la question de l'arbitrabilité même du droit de la concurrence, la question se pose de la faculté pour l'arbitre de ne pas appliquer les règles de la concurrence alors que le litige qui lui est soumis entre dans leur champ d'application. Même s'ils sont amiables compositeurs, les arbitres doivent appliquer le droit de la concurrence de l'Union, comme ils doivent en principe veiller au respect des lois de police, à condition, bien sûr, que celles-ci soient applicables au litige. La Cour de justice a ainsi estimé qu'une juridiction nationale saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale est tenue d'annuler cette dernière, si elle l'estime contraire à l'article 101 TFUE, règle d'ordre public international, lorsque ses règles internes de procédure lui imposent de tenir compte des règles d'ordre public nationales. Les arbitres ne peuvent cependant être assimilés ni à une autorité nationale, ni à une juridiction nationale et sont donc privés de la possibilité d'interroger la Cour de justice à titre préjudiciel. En revanche, le juge saisi par l'une des parties d'un recours en annulation de la sentence arbitrale peut saisir la Cour à titre préjudiciel.