Droit européen de la concurrence
Le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination constitue un principe général de droit européen qui suppose que des situations comparables ou des parties qui se trouvent dans des situations comparables soient traitées de manière identique. Le principe d'égalité de traitement n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.
Ainsi, l'application d'un montant de départ identique de l'amende à des entreprises de taille différente, au motif qu'elles figurent dans la même catégorie, n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement dès lors que cette différence est objectivement justifiée par la prééminence accordée à la nature de l'infraction par rapport à la taille des entreprises lors de la détermination de sa gravité. En revanche, la Commission viole le principe d'égalité de traitement en concluant qu'une entreprise n'a pas joué un rôle exclusivement passif dans l'infraction tout en reconnaissant le bénéfice de cette circonstance atténuante à une autre dont le rôle joué dans l'infraction ne présente pas de différence notable et qui, de surcroît, est entrée plus tôt sur le marché. Enfin, une entreprise qui s'est vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente ne peut demander l'annulation ou la réduction de celle-ci au motif qu'un autre participant n'aurait pas été sanctionné pour une partie ou pour l'intégralité de sa participation à l'infraction. En effet, il est de jurisprudence constante que le principe d'égalité de traitement dans la fixation de l'amende ne peut être invoqué par une entreprise pour bénéficier d'une illégalité commise en faveur d'un autre participant à l'entente.