Droit européen de la concurrence
Lorsqu’elle estime que les faits constatés au cours de l’enquête sont suffisants pour justifier des poursuites, la Commission peut décider d’engager la procédure. Cette décision peut, selon l’article 2 du règlement 773/2004, intervenir à tout moment, mais, au plus tard, à la date soit de l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence relevées, ou de la communication des griefs ou de la demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, soit de la publication des engagements pris par les parties en application de l’article 9 du règlement 1/2003, selon celle de ces dates qui arrive la première.
La notion d’engagement de la procédure revêt une importance particulière, car elle constitue le point de départ de la procédure contradictoire. À compter de ce moment, l’application des droits de la défense est pleinement assurée aux entreprises qui peuvent, en vertu de l’article 27 du règlement 1/2003, faire valoir leur point de vue sur les griefs retenus par la Commission. Il apparaît donc essentiel pour l’entreprise mise en cause de savoir avec certitude si une procédure est engagée à son encontre. L’engagement de la procédure produit encore un autre effet : il prive les autorités nationales compétentes du droit d’appliquer les dispositions des articles 101 et 102 TFUE. Lorsque la Commission engage la procédure administrative, ces autorités doivent en effet surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision (Règl. 1/2003, article 11, paragr. 6). Les juridictions nationales conservent, en revanche, leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE. En raison du risque de contradiction entre la décision nationale et celle de la Commission, il est toutefois préférable que le juge surseoie à statuer lorsque la solution n’apparaît pas évidente ou recoure à la procédure d’amicus curiae prévue par l’article 15 du règlement 1/2003.
La Commission doit, pour engager la procédure, prendre un acte d’autorité par lequel elle manifeste sa volonté d’adopter une décision. La procédure contradictoire ainsi déclenchée se décompose en deux phases : une phase écrite et une phase orale, auxquelles tant les entreprises en cause que les tiers participent. L’engagement de la procédure ne produit pas d’autre effet. Acte préparatoire, il est insusceptible d’un recours en annulation.
Si la Commission peut rendre publique l’ouverture de la procédure, par tout moyen approprié, elle doit au préalable en informer les parties concernées (Règl. 773/2004, art. 2, paragr. 2).