La prise de contact qui caractérise l'existence d'une pratique concertée peut notamment se réaliser au cours de réunions entre concurrents. La participation à une réunion ne constitue pas en soi une pratique illicite. Il suffit cependant que l'objet de la réunion soit anticoncurrentiel pour qu'une pratique concertée puisse être constatée. Tel est le cas lorsque la réunion traduit la volonté commune des entreprises en cause de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, influence le comportement de chacun sur le marché et dévoile le comportement que chaque producteur envisage d'adopter. Il en va de même de la réunion au cours de laquelle aucun accord n'a été conclu, mais un accord préalable évoqué. La faiblesse du nombre de réunions entre les entreprises concernées ne constitue pas un élément déterminant. Il n'est pas nécessaire, pour qualifier une entreprise de partie à l'entente, qu'elle ait activement participé aux réunions, ni que celles-ci soient suivies d'effet, car seule une distanciation publique du contenu des rencontres peut permettre à une entreprise de s'exonérer de sa responsabilité. En effet, l'entreprise présente à des réunions, qui ne s'en distancie pas publiquement, est responsable de l'infraction, car elle laisse penser qu'elle souscrit à l'objet des discussions et se comportera en conséquence. La notion de distanciation publique s'interprète restrictivement : le fait de ne pas se conformer au résultat de réunions à caractère manifestement anticoncurrentiel ou de donner des instructions internes indiquant la volonté de l'entreprise de ne pas s'aligner sur ses concurrents, de coopérer de manière moins visible et d'espacer les contacts, d'utiliser l'entente à son profit en ne respectant pas pleinement les prix convenus, ne constituent pas des preuves de distanciation.