Brevet européen

 

Droit européen des affaires

La convention de Munich, dite Convention sur le brevet européen ou CBE, adoptée par seize États européens réunis à Munich le 5 octobre 1973, a institué l'Organisation européenne des brevets, qui compte désormais 38 États membres, et le brevet européen. L'Organisation comprend deux organes, l'Office européen des brevets (OEB) et le Conseil d'administration (art. 4 CBE). Par une procédure unique et selon des critères uniformes, l'Office délivre un brevet qui confère au déposant les mêmes droits que lui conféreraient des brevets nationaux délivrés dans les différents États signataires. Les conditions de la brevetabilité, et les exceptions, énoncées aux articles 52 et s. de la convention, ont été exactement reproduites en droit français (art. L. 614-1 et s. CPI). Une demande de brevet peut être déposée par toute personne physique ou morale, même relevant d'un État non adhérent à la Convention d'Union de Paris, auprès de l'Office européen de Munich, de la direction des recherches de La Haye, ou d'une administration nationale (pour la France, Arr. 27 juillet 2000). Depuis octobre 2002, la demande peut être faite par voie électronique. Pour être valablement déposée, la demande de brevet doit être rédigée dans une des langues officielles de l'Office, c'est-à-dire l'anglais, l'allemand ou le français. Après un examen de régularité formelle effectué par la section de dépôt, la direction des recherches établit un rapport de recherche énonçant tous les documents disponibles qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive. La demande et le rapport de recherche sont publiés à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt. L'examen proprement dit commence sur une requête écrite du déposant. Il est effectué par une division d'examen de l'Office, qui possède des pouvoirs d'instruction très étendus. Le brevet est délivré par l'Office européen des brevets, qui publie en même temps la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Toute personne peut former opposition dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de délivrance (art. 99 et s.). L'opposition doit être fondée sur une des causes qui auraient pu entraîner le rejet de la demande ; elle peut conduire à un anéantissement total ou partiel du brevet. Un recours peut être formé devant une chambre de recours contre les décisions prises aux divers stades de la procédure (art. 106 et s.). Les décisions de la chambre de recours peuvent faire l'objet d'une procédure de requête en révision devant la Grande chambre de recours (art. 112 bis). Toutefois, ce recours se fonde exclusivement sur la violation d'une règle fondamentale de procédure.

Une fois délivré, le brevet européen éclate en autant de brevets nationaux, soumis à des législations différentes, que le demandeur a désigné d'États dans sa demande (art. 2, al. 2 et art. 64). La convention se borne à imposer deux facteurs d'unité : la durée de validité du brevet est fixée uniformément à vingt ans (art. 63), et l'article 138 énumère limitativement les causes de nullité qui peuvent être retenues par les juridictions nationales. L'institution du brevet européen n'entraîne pas la disparition des brevets nationaux, et les inventeurs conservent le choix entre les deux voies.

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