Monopoles nationaux à caractère commercial (aménagement des)

 

Droit européen des affaires

L'article 37 TFUE a pour objet de concilier la possibilité, pour les États membres, de maintenir certains monopoles à caractère commercial, en tant qu'instruments de la poursuite d'objectifs d'intérêt public, avec les exigences de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Il tend à l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, à l'exception toutefois des effets restrictifs sur les échanges, inhérents à l'existence des monopoles commerciaux. Le monopole doit être aménagé de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance des autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales et que la concurrence entre les économies des États membres ne soit pas faussée. Si la validité des règles relatives à l'existence et au fonctionnement d'un monopole national de nature commerciale s'apprécie au regard de l'article 37 TFUE, l'incidence sur les échanges entre les États membres des autres dispositions de la législation nationale, qui sont détachables du fonctionnement du monopole, s'apprécie au regard de l'article 34 TFUE, sachant que les deux textes peuvent recevoir une application cumulative. Le texte vise uniquement le monopole ayant pour objet des transactions sur un produit commercial susceptible d'être l'objet de concurrence et d'échanges entre les États membres, et de jouer un rôle effectif dans ces échanges. En outre, seules sont concernées les marchandises européennes, c'est-à-dire les biens originaires d'un État membre ou mis en libre pratique.

Les États membres sont, aux termes de l'article 37 TFUE, soumis à une double obligation :

- celle, active, d'aménager leurs monopoles, de telle sorte que toute discrimination entre les ressortissants des États membres quant aux conditions d'approvisionnement et de débouchés soit exclue (paragr. 1) : les critères et méthodes de sélection ne doivent être ni discriminatoires ni de nature à désavantager les produits importés ; les mesures de commercialisation et de publicité du monopole doivent être impartiales et indépendantes de l'origine des produits et s'employer à faire connaître aux consommateurs de nouveaux produits ; le système de sélection d'un monopole de vente doit à la fois prévoir la motivation des décisions et une procédure de contrôle indépendante ;

- celle, passive, de ne prendre aucune mesure nouvelle contraire au principe d'aménagement ou qui restreindrait la portée des articles relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives et des droits de douane entre les États membres (paragr. 2).

L'article 37 TFUE ne concerne pas exclusivement l'interdiction des restrictions quantitatives : il poursuit également l'abolition des droits de douane et taxes d'effet équivalent. Toutefois, même si les articles 110 et 37 TFUE sont fondés sur le principe d'élimination de toute discrimination dans les échanges entre États membres, un régime fiscal de faveur, qui peut exister en dehors de tout lien avec un monopole commercial, doit être examiné de préférence d'abord sous l'angle de l'article 110, en raison de son caractère général, plutôt que sous celui de l'article 37 spécifique aux monopoles nationaux.

L'article 37 TFUE vise en outre exclusivement la libre circulation des marchandises : un monopole de prestations de services ne relève donc pas, en principe, de ce texte, à moins qu'il n'exerce une influence indirecte sur les échanges de marchandises entre les États membres en instituant une discrimination entre produits importés et produits d'origine nationale.

Par ailleurs, les articles 37 et 107 TFUE poursuivent un objectif identique qui consiste à empêcher un État membre - par l'action d'un monopole public ou par l'octroi d'aides - de fausser les conditions de concurrence ou de créer des discriminations à l'égard de la production ou du commerce d'autres États membres, de sorte que ces textes peuvent faire l'objet d'une application cumulative : les pratiques d'un monopole public ne sont donc pas exemptées de l'application de l'article 37 du fait qu'elles peuvent être simultanément qualifiées d'aide d'État.

Enfin, les dispositions relatives à l'organisation commune des marchés agricoles priment celles prévues pour l'établissement du marché intérieur, et notamment l'article 37 TFUE : elles ne sauraient donc être mises en échec par la qualification de “monopole national” attribuée à un organisme investi de certaines prérogatives légales.

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