Droit européen des affaires
Le principe de la reconnaissance de plein droit, dans tous les Etats membres, de la décision rendue dans l'un de ces Etats, repose sur une présomption de régularité de la “décision étrangère”, qui fait partie intégrante de l'ordre juridique des autres Etats européens aussitôt qu'elle est rendue, et dès lors que sa régularité n'est pas contestée. Sous l'empire de la Convention de Bruxelles, puis du règlement 44/2001, le recours à la procédure était nécessaire lorsque l'exécution de la décision était requise ou qu'elle faisait l'objet d'une contestation de régularité. La mise à exécution, dans un autre Etat membre - l'Etat requis -, d'une décision revêtue de la force exécutoire dans l'Etat d'origine nécessitait la mise en oeuvre d'une procédure visant à la rendre exécutoire, la “procédure d'exequatur”, qui comportait une première phase, à l'issue de laquelle le juge de l'Etat requis rendait une décision, contre laquelle, dans une deuxième phase, un recours pourrait être exercé - la même procédure était applicable à la décision étrangère susceptible d'être reconnue, mais dont la régularité était contestée : dans ce cas, le requérant agissait, à titre principal, “aux fins de reconnaissance”, la décision rendue par le juge de l'Etat requis à l'issue de la première phase pouvant faire l'objet d'un recours, au cours d'une deuxième phase -.
Le règlement 1215/2012 a supprimé la procédure d'exequatur. Aux termes de son article 39, une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, l'article 41 prévoyant en outre que la décision d'un État membre est exécutée en application du droit de l'État membre requis, dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans ce dernier État.