Principe général de compétence juridictionnelle selon l'article 4 du règlement 1215/2012
L'article 4 du règlement 1215/2012 pose le principe de la compétence générale des juridictions de l'État membre dans lequel est domicilié le défendeur. Cette règle d'attribution de compétence générale, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, vise à protéger le défendeur, en tant que partie généralement plus faible, qui subit l'action du demandeur : il est plus aisé au défendeur de se défendre devant les juridictions de l'État de son domicile.
Exceptions et dérogations à la compétence générale du domicile du défendeur
La règle posée à l'article 4 revêt un caractère impératif auquel il ne peut être dérogé que dans des cas expressément prévus par le texte : “les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre” (art. 5). La compétence des tribunaux du domicile du défendeur comporte, ainsi, des dérogations, soit sous forme de compétences spéciales, qui constituent des compétences optionnelles concurrentes, soit sous forme de compétences exclusives, qui s'y substituent. Les règles de compétence juridictionnelles appelées “lex specialis”, en matière d'assurance, de contrats de Consommation et de contrats de travail, sont soumises, pour leur applicabilité, à la condition qu'un défendeur, au moins, soit domicilié sur le territoire d'un État membre, au même titre que toutes les autres règles de compétences, à l'exclusion des règles de compétences exclusives et des exceptions prévues aux articles 18, paragraphe 1 et 21 paragraphe 2 qui étendent l'application du règlement au défendeur domicilié dans un État tiers, lorsque respectivement ce défendeur est, soit un professionnel attrait par un consommateur, soit un employeur poursuivi par un salarié.
Différences entre compétence générale et compétences spéciales ou exclusives
L'article 4, en visant, sans distinction, les juridictions d'un État membre, dont le droit interne établit ensuite le tribunal spécialement compétent, par opposition aux règles de compétences spéciales qui déterminent directement et précisément le tribunal de l'État membre compétent pour connaître du litige, énonce une règle de compétence générale. Il n'est tenu compte ni de la nationalité du défendeur ni de la localisation du domicile du demandeur, qui n'importent que dans des cas limitativement énumérés par le texte. Cependant, lorsque le défendeur n'a pas de domicile connu sur le territoire de l'État membre du juge saisi et qu'il est ressortissant d'un autre État membre, les juridictions de l'État membre dont il possède la nationalité sont susceptibles de se déclarer compétentes sur le fondement du règlement.