Clause attributive de juridiction

Droit européen des affaires

Consécration du principe d'autonomie de la volonté, le fait de stipuler une “clause attribution de juridiction” ou “clause de compétence” ou “clause d'élection de for”, également désignée par les termes de “prorogation volontaire de compétence” ou de “prorogation conventionnelle”, permet aux parties à un contrat, de désigner un tribunal autre que celui compétent en vertu des règles de compétences “normalement” applicables en la matière.

Ainsi, aux termes de l'article 25 du règlement 1215/2012, “si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties”.

La validité des clauses attributives de juridiction est soumise à des conditions de fond et de forme.

En ce qui concerne les conditions de fond, la domiciliation d'au moins l'une des parties sur le territoire d'un État membre constitue une condition indispensable à la mise en œuvre de la prorogation conventionnelle. Les parties doivent également désigner comme internationalement compétent un ou des tribunaux d'un État membre. La portée de la clause doit en outre être limitée aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle a été conclue : elle n'a pas vocation à être d'application générale. En outre, la prorogation conventionnelle de compétence n'est pas subordonnée à la démonstration d'un élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné.

S'agissant des conditions de forme, la clause attributive de juridiction doit être l'expression d'un consentement clair et précis des parties, dans le respect de l'une des formes suivantes :

  • par écrit ou verbalement avec une confirmation écrite ou ;
  • sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou ;
  • dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

La prorogation conventionnelle n'est donc pas seulement attributive de compétence, mais produit également un effet d'exclusion. Une telle clause a pour effet d'écarter, tant la règle de compétence de principe, posée à l'article 4 du règlement Bruxelles (I) bis que les règles de compétence spéciale prévues par les articles 7 et 8. Le juge élu en vertu de l'article 25 du règlement bénéficie en principe d'une compétence exclusive, sauf si les parties en ont disposé autrement. La compétence du juge élu s'efface cependant devant les règles de compétence exclusive prévues à l'article 24, qui l'emportent en cas de conflit de compétence. De même, l'existence d'une clause attributive de compétence n'empêche pas l'application de l'article 26 relatif à la prorogation de compétence en faveur du juge de l'État membre devant lequel le défendeur comparaît volontairement. En matière de litispendance, le règlement prévoit désormais que lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie. Par ailleurs, la compétence du juge élu, même lorsqu'il est saisi en second lieu, est prioritaire à celle d'un autre juge de l'Union.

Enfin, si une clause attributive de juridiction ne lie, en principe, que les parties, elle peut, dans certaines hypothèses, produire effet à l'égard des tiers. Le tiers assuré peut ainsi invoquer à l'encontre de l'assureur, le bénéfice de la clause attributive de compétence stipulée à son profit par l'assuré, alors que l'assureur ne peut opposer une telle clause au tiers bénéficiaire de l'assurance.

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