Compétences exclusives

Droit européen des affaires

L'article 4 du règlement 1215/2012 pose un principe de compétence générale en faveur des juridictions de l'État membre du domicile du défendeur. Par dérogation, le règlement prévoit aux sections 2 à 7 du chapitre II consacré à la compétence, un nombre de cas limités, dans lesquels le défendeur peut, lorsque la situation relève d'une règle de compétence spéciale, ou doit, lorsqu'elle relève d'une règle de compétence exclusive ou d'une prorogation de compétence, être attrait devant la juridiction d'un autre État membre que celui de son domicile.

Les règles de compétences exclusives font l'objet de la section 6 du chapitre II du règlement : leur mise en oeuvre est prévue à l'article 24, lorsqu'il existe un lien particulièrement étroit entre la juridiction et le litige, et à l'article 25, en cas de prorogation volontaire de compétence (sauf si les parties conviennent par avance que la clause attributive de compétence n'emporte pas d'effet exclusif).

Selon que le litige intervient en matière de droits réels et de baux d'immeubles, de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés et des décisions prises par leurs organes, de validité des inscriptions sur les registres publics, d'inscription et de validité des brevets, marques et droits analogues et d'exécution des décisions, l'article 24 du règlement 1215/2012 attribue compétence exclusive aux juridictions d'un État membre, en raison soit de la situation de l'immeuble, soit du siège de la société, soit du lieu de l'enregistrement ou du dépôt, soit du lieu de l'exécution des décisions. La spécificité de ces domaines leur confère, en effet, des liens de rattachement particulièrement étroits avec un État membre, indépendamment des domiciles du défendeur ou du demandeur, qu'ils soient ou non situés dans un État membre : l'article 24 est applicable même si les deux parties sont domiciliées dans des État tiers.

Ces règles de compétences exclusives qui dérogent à la compétence de principe des tribunaux de l'État membre du domicile du défendeur à laquelle elles se substituent, revêtent un caractère impératif qui s'impose tant aux justiciables qu'au juge : les parties à l'instance ne peuvent y déroger, que ce soit par une convention attributive de juridiction ou par une comparution volontaire du défendeur et le juge, en application de l'article 27, est tenu de se déclarer incompétent d'office chaque fois qu'il constate l'existence d'une compétence exclusive. Une décision rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 ne peut, d'ailleurs, bénéficier du système de reconnaissance et d'exécution du règlement (art. 45, paragr. 1, e)). Disposition dérogatoire, l'article 24 ne doit pas donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par le règlement ou “dans un sens plus étendu que ne le requiert son objectif, dès lors qu'il a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre elles”.

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