Engagements (Règlement antidumping)

 

Droit européen des affaires

Dès lors qu'un examen préliminaire a établi l'existence d'un dumping à l'origine d'un préjudice pour l'industrie de l'Union, les producteurs-exportateurs concernés peuvent proposer des engagements ou se les voir suggérer par la Commission (Règl. 2016/1036, art. 8) : les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés par la Commission de même que les exportateurs ne sont pas tenus de souscrire aux engagements proposés par cette dernière. Les engagements peuvent être offerts tout au long de la procédure jusqu'à l'expiration du délai prévu pour présenter des observations visé à l'article 20, paragraphe 5, du règlement et dans des “cas exceptionnels”, passé ce délai. Seul le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête peut proposer des engagements. La qualité d'exportateur suppose que la société ait exporté le produit concerné pendant la période d'enquête. Des engagements peuvent également être proposés par une entreprise qui revêt la qualité de nouvel exportateur. Enfin, l'offre d'engagement doit être présentée par un opérateur indépendant : un négociant ou un intermédiaire commercial ayant acheté le produit concerné à un producteur qui n'a pas coopéré et le vend pour l'exportation à une société liée, ne peut offrir des engagements qui seraient impossibles à suivre.

La Commission n'accepte les engagements que si elle est convaincue qu'ils éliminent l'effet préjudiciable du dumping (Règl. 2016/1036, art. 8, paragr. 1). Les engagements portent essentiellement sur les prix dont l'augmentation ne doit pas être plus élevée que nécessaire pour éliminer la marge de dumping et être moindre que celle-ci dès lors qu'elle suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. Le prix minimal proposé ne peut pas non plus être de 30 % inférieur au prix indicatif nécessaire au producteur européen pour réaliser un bénéfice raisonnable. Les engagements purement quantitatifs qui, sans aucune référence au prix, limitent le volume de produits concernés exportés vers l'Union, sont également refusés en pratique. Lors de l'examen des engagements, la Commission doit non seulement s'assurer de leur capacité à éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union tout en veillant à les faire respecter par les exportateurs. La violation d'un engagement antérieur constitue un indicateur non négligeable à cet égard. En principe, la Commission n'accepte pas un second engagement offert par une société qui a violé un engagement précédent. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, elle peut toutefois accepter le nouvel engagement si les possibilités de contrôle existant dans l'État concerné sont nettement renforcées ou si des changements sont intervenus dans la gestion de la société. Pour permettre à la Commission d'exercer un contrôle efficace des engagements proposés, des obligations formelles sont imposées à l'offreur. L'autorité européenne exige traditionnellement la présentation d'un certificat de production mentionnant clairement le producteur et comportant une description exacte des marchandises ainsi que d'une déclaration signée par le producteur, afin de garantir que le volume des importations exonérées du droit ad valorem ne dépasse pas la quantité spécifiée dans l'engagement de prix, ou la délivrance aux autorités douanières d'une facture commerciale conforme à l'engagement, en bonne et due forme, qui corresponde au produit présenté, qui doit au moins contenir les informations indiquées en annexe du règlement instituant les droits afin de permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux et sont couverts par l'engagement. Si la facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable est dû afin d'éviter le contournement des engagement. Chaque fois que la Commission s'estime dans l'impossibilité d'assurer le contrôle des engagements, elle rejette ces derniers.

La Commission peut, selon l'article 8, paragraphe 1er, du règlement 2016/1036, accepter les offres d'engagements présentées par les exportateurs, conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. Le comité consultatif émet un avis, le cas échéant en procédant à un vote à la majorité simple. La Commission tranche en tenant compte des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l'avis émis. La Commission bénéficie toutefois d'un pouvoir discrétionnaire et les engagements ne sont pas nécessairement acceptés. L'article 8, paragraphe 3, précise, en effet, que leur acceptation doit être jugée réaliste par la Commission. Lorsque la Commission envisage de rejeter les engagements proposés, elle en informe l'exportateur et lui donne la possibilité de présenter ses commentaires. Elle indique les motifs de rejet dans la décision définitive. L'acceptation des engagements après consultation du Comité au sens du règlement 182/2011 entraîne la clôture de l'enquête (art. 8, paragr. 5) conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 15, paragraphe 3.

Les engagements étant proposés sur la base d'un examen préliminaire positif, leur acceptation n'empêche pas de conduire “normalement” l'enquête sur le dumping et le préjudice à son terme (art. 8, paragr. 6). En cas de conclusion faisant apparaître l'existence d'un dumping, l'engagement est maintenu. Lorsque l'examen s'avère négatif à la fin de l'enquête, l'engagement pris devient caduc, sauf si le résultat négatif provient de l'engagement, qui sera alors maintenu pendant un délai raisonnable. Lorsque la Commission accepte les engagements soumis, les droits provisoires ou les droits définitifs ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. La clôture de la procédure prend effet à l'égard de l'exportateur à compter de l'acceptation de l'engagement qui confère un caractère définitif à l'exemption des droits, provisoires ou définitifs, fixés au terme de l'enquête, qu'il aurait dû normalement verser s'il n'avait pas proposé d'engagement. Des droits résiduels peuvent néanmoins être demandés à l'exportateur dans le cadre de son engagement de prix ou, plus rarement, pour consolider ses engagements et éviter leur contournement.

La Commission doit exiger de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution de son engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes (Règl. 2016/1036, art. 8, paragr. 7). Elle exerce ainsi une surveillance sur le respect des engagements qu'elle a acceptés. Dès lors qu'elle constate la violation d'un engagement, l'autorité européenne a la faculté de retirer son acceptation, quels que soient la nature et le degré du non-respect. Il en est ainsi lorsque l'exportateur viole son obligation de coopérer avec la Commission dans la surveillance de son engagement ou ne fournit pas les rapports trimestriels de ses ventes dans les délais prescrits, etc. Toute partie intéressée ou tout État membre peut adresser à la Commission des renseignements établissant, à première vue, une violation des engagements. La Commission doit apprécier l'existence d'une telle violation, normalement, dans un délai de six mois, qui ne peut excéder neuf mois à compter du dépôt de la demande (art. 8, paragr. 9, al. 2). Le retrait de l'acceptation peut également être justifié par un changement de circonstances en dehors de toute violation, qui peut conduire à un réexamen. Quelle que soit son origine, le retrait produit les mêmes effets : le droit provisoire ou le droit définitif institué par la Commission s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur, sauf dans le cas où il est l'auteur du retrait, puisse présenter ses commentaires (art. 8, paragr. 9). La violation ou le contournement d'un engagement suffit pour instituer des droits définitifs, sans qu'il soit nécessaire de prouver à nouveau le dumping et le préjudice qui ont déjà été déterminés dans le cadre de l'enquête qui a abouti à l'engagement. Le rétablissement des droits ne constitue pas une “punition”, mais un moyen de restaurer et garantir l'efficacité des mesures de défense commerciale initialement instituées. Enfin, lorsque l'enquête ayant abouti à l'engagement n'a pas été menée à terme, un droit provisoire peut être institué sur la base des meilleurs renseignements disponibles, s'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou en cas de violation ou de retrait d'un engagement (art. 8, paragr. 10).

L'exportateur peut cependant justifier du non-respect de ses engagements à certaines conditions : la violation doit être le résultat inéluctable d'une cause extérieure imprévisible et inévitable qui a rendu le respect de ses obligations objectivement impossible. Ainsi, le non-respect de l'envoi des rapports à la Commission dans les délais prescrits ne constitue pas une violation de l'engagement pris par un exportateur lorsqu'il trouve sa cause dans un dysfonctionnement de la messagerie électronique de la Commission.

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