Cession du contrat

 

Droit français de la distribution

Le contrat de distribution exclusive présente un caractère intuitu personae marqué en raison de l'étroite collaboration des parties. Aussi les changements qui affectent les parties rejaillissent-ils sur le contrat. La cession, l'apport en société ou la transmission à cause de mort peuvent ainsi être empêchés. Le changement de dirigeants ou les modifications dans la composition du capital social affectent en revanche d'une façon moindre l'exécution du contrat, dans la mesure où la personne morale subsiste. Les parties peuvent convenir que la cession ou la transmission du contrat sera libre. En l'absence de telles dispositions, les règles diffèrent selon que la cession est le fait du fournisseur ou du distributeur.

La cession peut être due au fournisseur notamment en cas de vente, d'apport en société ou de transmission à cause de mort. Le nouveau fournisseur doit fournir des produits et services comparables à ceux de l'ancien mais l'agrément du distributeur n'est pas nécessaire.

Lorsque la cession intervient à l'initiative du distributeur, le contrat-cadre impose, en règle générale, un agrément du nouveau distributeur, dans la mesure où le fournisseur entend s'assurer de ses capacités et de sa solvabilité. Dans le silence du contrat la cession requiert également, selon un courant de jurisprudence, l'accord du fournisseur, qui peut être tacite. Le contrat définit le plus souvent les modalités d'examen de la candidature du nouveau distributeur. Le non-respect de la procédure d'agrément peut être une cause de résolution de plein droit. Le fournisseur doit, pour sa part, faire preuve de loyauté lors du refus d'agrément. Il ne lui est ainsi pas possible de prendre une décision brusque et précipitée, sans réel examen de la candidature du successeur, ni refuser d'agréer un candidat qui remplit toutes les conditions qu'il a lui-même fixées.

Le contrat peut être cédé avec le fonds de commerce. Les parties sont libres de fixer la consistance du fonds vendu, dès lors qu'elles n'excluent pas les éléments attirant principalement la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce. Si le contrat de distribution exclusive constitue l'élément attractif de la clientèle, la vente du fonds s'assimile davantage à la cession du contrat de distribution qu'à la vente du fonds de commerce et la cession du contrat avec le fonds nécessiterait l'agrément préalable du fournisseur. En revanche, si l'on admet que le distributeur a, par son activité, créé sa propre clientèle, la cession de la propriété du fonds peut être indépendante de celle du contrat de distribution et l'exclure. Lorsque le contrat est cédé avec le fonds, l'acceptation du repreneur doit être dépourvue d'équivoque.

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