Droit français de la distribution
L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que “les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information”.
L'obligation de loyauté est inhérente à toute activité de représentation permanente exercée dans l'intérêt commun des parties. L'obligation mise à la charge de l'agent commercial représente la contrepartie nécessaire de la confiance particulière que le mandant place en lui dans les rapports avec la clientèle, qu'il entretient de façon autonome et indépendante (possibilité d'employer des sous-agents, d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte, etc.), alors qu'il n'en est pas titulaire. En toute hypothèse, il ne doit pas porter préjudice aux intérêts de son mandant.
Rien n'interdit à l'agent de diriger une entreprise commerciale, à condition toutefois qu'elle ne soit pas concurrente du mandant, d'utiliser la dénomination sociale de son mandant comme nom de domaine, conformément à l'accord intervenu entre les parties, c'est-à-dire sans risque de confusion possible, ou de publier des annonces semblant émaner d'un particulier, afin de faire signer des bons de commandes pour le compte de son mandant. Il peut aussi recevoir des plaquettes commerciales, voire des commandes, pour des produits concurrents, sans qu'il y ait violation de son obligation de loyauté, dès lors qu'il n'a pas conclu de ventes pour le compte de tiers ou que les produits, de même type, mais d'une catégorie supérieure, ne s'adressent pas à la même clientèle que ceux de son mandant.
En revanche, l'obligation de loyauté de l'agent commercial s'oppose à ce qu'il entre en relation avec les concurrents de son mandant, distribue ou représente des produits concurrents sans autorisation du mandant, ou démarche la clientèle pour le compte d'un concurrent. Il est tenu d'informer le mandant lorsque ses associés rejoignent une entreprise concurrente en qualité de salariés. Le respect de l'obligation de loyauté lui impose également de ne pas jeter le discrédit sur son mandant, en mettant en cause publiquement son honnêteté et sa compétence, en tenant à son encontre des propos calomnieux, ou en informant la clientèle de la procédure collective dont il fait l'objet. Le comportement déloyal de l'agent constitue une faute grave de nature à justifier la rupture du contrat le liant au mandant sans préavis ni indemnité de rupture.
Le mandant est également tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de l'agent. De fait, le mandant qui fait obstruction aux activités de son agent, commet une faute justifiant le versement de dommages-intérêts. Le mandant doit ainsi s'abstenir de démarcher la clientèle potentielle de son agent, sans avoir au préalable obtenu une autorisation expresse de ce dernier ou de procéder à des ventes directes à des tarifs plus intéressants que ceux proposés par l'agent.
En revanche, le mandant ne viole pas l'obligation de loyauté en acceptant de satisfaire des commandes passées par des tiers en dehors de la zone de représentation exclusive concédée à l'agent commercial ou en prenant contact avec des magasins en vue de leur proposer des ventes directes, dès lors qu'aucune affaire n'a finalement été conclue. De même, le fait que l'agent dispose d'un territoire défini, se voie assigner des objectifs chiffrés et perçoive une commission sur toute vente effectuée sur ce territoire ne signifie pas qu'il dispose d'une exclusivité, qui rendrait fautives les ventes effectuées par le mandant sur cette zone. Ce dernier peut intervenir dans les affaires de l'agent lorsqu'il n'a d'autre but que de pallier ses carences et d'éviter la perte de la clientèle. Enfin, le mandant qui commercialise ses produits sur Internet ne manque pas à son obligation de loyauté, même si les prix pratiqués en ligne sont inférieurs à ceux proposés à l'agent, dès lors que le chiffre d'affaires de ce dernier s'est maintenu.
Le mandant doit également “mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat”. L'article R. 134-2 du Code de commerce précise, en son alinéa 1, le contenu de cette obligation en prévoyant que “le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence, [et lui] communique les informations nécessaires à l'exécution du contrat”. Le mandant doit ainsi communiquer à l'agent toutes les précisions que peut exiger la clientèle sur la qualité et la quantité de produits ou services, leur coût, le service après-vente, ou encore les délais de livraison, et notamment lui fournir des échantillons, brochures, catalogues, ou notices ou lui indiquer s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent pouvait légitimement s'attendre. Enfin, le mandant doit informer l'agent commercial de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération commerciale qu'il lui a apportée (art. R. 134-2, al. 2, C. com.). L'ensemble de ces informations doit être transmis à l'agent dans un “délai raisonnable”.