La communication d'informations inexactes au candidat pour le déterminer à contracter peut être sanctionnée sur le fondement du dol, mais aussi de l'erreur. Le contrat de franchise peut ainsi être annulé dès lors que le franchiseur a communiqué des informations susceptibles d'induire le candidat en erreur, notamment sur la rentabilité de l'exploitation, même s'il n'a pas commis de manquement à son obligation précontractuelle d'information, lorsque les résultats se révèlent très inférieurs aux prévisions et ont rapidement entraîné la liquidation judiciaire du franchisé. Une différence du simple au double entre les prévisions d'activité communiquées par le franchiseur et les résultats du franchisé traduit l'existence d'une erreur sur la substance même du contrat. Selon, la Cour de cassation, la remise de comptes d'exploitation prévisionnels exagérément optimistes entraînent la nullité du contrat même si le franchiseur a pris soin de faire reconnaître au candidat que les résultats annoncés ne sont pas garantis et qu'un décalage, même important, entre ses réalisations effectives et les estimations prévisionnelles ne pourrait constituer un motif de remise en cause de son engagement contractuel.
Toutefois, la jurisprudence la plus récente s'efforce d'encadrer le contentieux afin de canaliser l'afflux des prétentions fondées sur l'erreur sur la rentabilité de l'exploitation. En effet, une erreur qui porte exclusivement sur la rentabilité ne constitue pas une cause de nullité du contrat : le franchisé doit établir une erreur déterminante de son consentement. En outre, la discordance entre les résultats annoncés et les réalisations effectives du franchisé ne caractérise pas une erreur sur la substance lorsque d'autres membres du réseau ont, au cours de la même période et dans une zone géographique identique ou limitrophe, dépassé les estimations fournies.