Distribution sélective (application des critères)

 

Droit français de la distribution

Cadre général et critères de sélection

Les mêmes critères doivent être appliqués à tous les candidats placés dans une situation comparable au regard de la commercialisation des produits contractuels. Le fabricant n'est toutefois pas tenu d'appliquer un modèle de sélection unique à tous les distributeurs potentiels. Il est en effet libre de fixer les critères de sélection objectifs qui correspondent à la qualité de ses produits, qui peuvent différer selon les spécificités de chaque circuit de distribution. Pour la commercialisation des produits de parfumerie, un fabricant peut ainsi légitimement distinguer leur distribution en grandes surfaces et dans les magasins spécialisés, et il n'est pas déraisonnable d'imposer pour le département parfumerie des grands magasins une certaine surface, un stand personnalisé et la présence à demeure du personnel du fabricant sur le stand. Chaque revendeur doit cependant être uniquement choisi selon les critères prévus pour le type de commerce qu'il exploite. De même, la tête de réseau peut faire coexister un réseau de distribution sélective avec un autre réseau parallèle sans se voir imputer aucune discrimination lorsque les produits en cause ne présentent pas les mêmes caractéristiques, notamment en termes de garanties offertes. Elle est également libre de pratiquer la distribution sélective sur certains territoires et la distribution non sélective sur d'autres.

Refus d'agrément et discrimination

La jurisprudence a longtemps estimé qu'un refus d'agrément ne pouvait être opposé à un distributeur qui répondait parfaitement aux critères de sélection et n'avait pas été résilié antérieurement pour faute. La solution, fondée sur la prohibition du refus de vente et des pratiques discriminatoires, délits civils abrogés respectivement en 1996 et 2008, ne s'applique plus aujourd'hui. Selon la Cour d'appel de Paris, aucun texte de droit positif n'impose plus à la tête de réseau d'agréer tout candidat qui répond à ses critères d'agrément. Un refus d'agrément ne constitue donc plus en soi une pratique discriminatoire. Selon la Cour de cassation, seule une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection ou un refus d'agrément par la tête de réseau qui a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence sont prohibés par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce. La personne du distributeur peut également être prise en considération dans certains cas. Le fabricant peut imposer une clause lui permettant de vérifier les conditions d'appartenance au réseau à l'occasion d'un changement dans la personne du distributeur, des dirigeants sociaux ou des responsables du point de vente ou résilier le contrat en cas de cession du fonds de commerce. Il lui est loisible de refuser l'agrément à un candidat éligible lorsque ce dernier est un ancien distributeur dont le contrat a été résilié pour faute ou une société reprise par un distributeur dont le contrat n'a pas été renouvelé en raison de son comportement déloyal. Il ne saurait cependant étendre une mesure de suspension d'examen des dossiers d'adhérents irrespectueux de leurs engagements à leurs sociétés soeurs. Aujourd’hui, la jurisprudence refuse de considérer comme fautif le refus d’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective qualitative, même si le candidat remplit les critères de sélection, sans que la tête de réseau soit tenue de motiver sa décision. Outre la disparition des fondements traditionnels de l’agrément forcé, de nombreux arguments justifient la reconnaissance d’un droit au refus d’agrément en faveur de la tête de réseau. De fait, les principes de la liberté contractuelle et de l’interdiction des contrats perpétuels s’opposent à ce qu’un candidat résilié puisse, aussitôt après son exclusion du réseau, faire acte de candidature et être agréé du seul fait qu’il remplit les critères d’agrément. En outre, le refus d’agrément ne peut être apprécié au regard de l’obligation de bonne foi contractuelle, que l’on soit en présence d’un réseau de distribution sélective qualitative ou quantitative.

Discrimination et restriction de concurrence

Les critères de sélection doivent non seulement être appliqués uniformément, mais aussi ne pas comporter d'exigences disproportionnées. Les obligations imposées au distributeur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à une distribution du produit dans de bonnes conditions. Aussi les exigences du fournisseur doivent-elles demeurer dans des limites raisonnables, sous peine d'entraîner une restriction de concurrence. Tel est le cas lorsque la tête de réseau impose que l'activité qui fait l'objet de la distribution sélective représente plus de 50 % des activités totales du magasin. L'exclusion a priori de toute forme de commercialisation, même répondant aux critères de sélection, autre que le circuit auquel est réservée la distribution, constitue une restriction discriminatoire et non proportionnée aux nécessités de la distribution des produits en cause. Seule l'exclusion a priori est condamnée, et non celle nécessaire à la réalisation d'une distribution de qualité. La charge de la preuve incombe au distributeur évincé. Lorsqu'une discrimination est établie, le juge peut enjoindre au fournisseur de délivrer, sous astreinte, l'agrément.

Cas de discrimination et conséquences juridiques

Ont notamment été jugés discriminatoires :

  • le fait d'imposer à un distributeur une condition qui n'était pas exigée des autres membres du réseau, telle que l'obligation de posséder un atelier de réparation alors que de nombreux membres du réseau n'en disposent pas ;
  • l'application plus libérale des conditions d'agrément aux entreprises appartenant à un même groupe ou, au contraire, l'agrément d'un revendeur à des conditions moins favorables que les autres membres du réseau ;
  • le non-respect de la chronologie des candidatures ou de la procédure de sélection des nouveaux revendeurs ;
  • l'exclusion de distributeurs multimarques ou d'entreprises de vente par correspondance alors que d'autres sociétés du même type ont été agréées ;
  • le refus de livrer un groupement d'intérêt économique pour défaut d'intuitus personae alors que la commande est passée pour le compte de distributeurs sélectionnés ;
  • l'octroi de remises inférieures à celles consenties aux autres distributeurs ;
  • le fait de réserver une exclusivité territoriale à l'un des revendeurs ;
  • le fait de livrer tous les revendeurs appartenant à un circuit de distribution (pharmacie d'officine, par ex.) même s'ils ne remplissent pas les critères de sélection, tout en refusant de satisfaire d'autres points de vente qui satisfont les mêmes critères.

L'application discriminatoire des critères de sélection peut, enfin, caractériser un refus de vente fautif. En effet, si le refus de vente n'est plus prohibé per se depuis la loi du 1er juillet 1996, il continue d'être sanctionné dans le cadre de l'article 1240 du Code civil (refus de vente abusif et fautif) ou des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, s'il caractérise une entente ou un abus de position dominante.

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