Le franchiseur qui accorde une exclusivité territoriale à ses franchisés doit leur garantir qu'ils ne subiront pas les incursions des autres membres du réseau sur leur zone. Si le droit de la concurrence interdit au fournisseur d'assurer une protection territoriale absolue à ses distributeurs, il admet la prohibition des ventes actives dans les réseaux de distribution exclusive, et par extension dans les réseaux de franchise avec exclusivité territoriale. En revanche, il lui est formellement interdit de s'opposer aux ventes passives de ses distributeurs sur un territoire réservé.
Le franchiseur doit ainsi assurer la discipline du réseau, c'est-à-dire sanctionner les ventes actives de ses membres sur le territoire d'autres franchisés. S'il a été sollicité en ce sens, il ne peut se retrancher derrière le principe de licéité des ventes passives sans manquer à ses obligations contractuelles. En revanche, le franchiseur qui a rappelé aux vendeurs à domicile indépendants qu'ils doivent respecter les territoires attribués aux franchisés auxquels ils sont rattachés ne peut se voir reprocher un non-respect de son obligation d'exclusivité. De même, le franchiseur qui, informé du différend opposant deux de ses franchisés, a organisé une réunion afin de rappeler à chacun les termes du contrat de franchise et réinstaurer une synergie entre eux et qui, alerté de la persistance des comportements dénoncés, a mis le contrevenant en demeure de se conformer au contrat sous peine de résiliation, ne peut se voir reprocher aucune carence dans son obligation d'assurer la discipline de réseau. Détenteur des droits sur la marque, l'enseigne et le savoir-faire dans ses magasins, le franchiseur a, en outre, intérêt à agir contre les actes de parasitisme mis en oeuvre par d'anciens salariés dès lors qu'il lui incombe de garantir à ses franchisés l'exploitation paisible des éléments qu'il met à leur disposition.