Obligation d'information précontractuelle

 

Droit français de la distribution

Aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce, toute personne qui, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne pour l'exercice de son activité est soumise à une obligation d'information précontractuelle. Celle-ci s'impose uniquement dans le cadre de contrats conclus dans un intérêt commun. Un contrat de location-gérance de station-service qui s'accompagne d'un engagement d'exclusivité d'approvisionnement relève du champ d'application de l'article L. 330-3. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'accord qui prévoit le versement d'une subvention en contrepartie d'engagements d'achat exclusif, qui ne met à la disposition du distributeur ni le nom commercial, ni la marque, ni l'enseigne du fournisseur, ou qui laisse le distributeur libre de commercialiser d'autres produits que ceux qui font l'objet du contrat. La Cour de cassation précise que l'information précontractuelle s'impose au fournisseur lorsque le distributeur est tenu à une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour les produits couverts par l'accord de distribution, même si les adhérents au réseau conservent la possibilité d'exploiter des activités non concurrentes.

Le fournisseur doit communiquer des informations sincères concernant notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Il s'agit d'une obligation de moyens : l'information délivrée doit permettre au cocontractant de s'engager en connaissance de cause. Ainsi, lorsque le réseau est de création récente, il ne peut être utilement reproché à son animateur d'avoir violé l'article L. 330-3 du Code de commerce en ne communiquant pas ses comptes et bilans. L'obligation d'information précontractuelle doit être exécutée vingt jours au minimum avant la signature du contrat.

La violation de cette obligation est sanctionnée par une amende de 1 500 euro, portée au double en cas de récidive. Le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information est également sanctionné par la nullité s'il a vicié le consentement du distributeur. Tel n'est pas le cas lorsque, en raison de son expérience dans le réseau, ce dernier connaît la rentabilité du fournisseur. Le point de départ du délai dans lequel doit s'exercer l'action en nullité d'un contrat d'approvisionnement exclusif pour vice du consentement n'est pas fixé à la date de signature du contrat mais à celle à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits sur lesquels il fonde son action. Le fournisseur peut en outre engager sa responsabilité s'il délivre une information erronée ou irréaliste.

La réforme du droit des contrats alourdit le contenu de l'obligation d'information à la charge du fournisseur lors de la conclusion du contrat. Le nouvel article 1104 du Code civil prévoit que l'obligation de bonne foi s'impose non seulement lors de l'exécution du contrat, mais aussi lors de sa formation. En outre, selon le nouvel article 1112-1, “[c]elle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”. Le texte précise qu' “[o]nt une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties”. Le manquement au devoir d'information engage la responsabilité de celui qui en était tenu et peut entraîner la nullité du contrat.

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