Droit français de la distribution
En principe, la cession du fonds de commerce du franchisé n'emporte pas cession du contrat de franchise au cessionnaire. En particulier, le franchisé ne saurait transférer l'usage d'une enseigne dont il n'est pas propriétaire. Toutefois, lorsque le comportement du cessionnaire exprime sa volonté d'appliquer le contrat de franchise, celui-ci est réputé transmis. Lorsque la cession du fonds est soumise à l'autorisation du franchiseur, la résiliation du contrat de franchise sera prononcée aux torts du franchisé qui cède son fonds sans avoir sollicité ou obtenu l'autorisation requise. En outre, la dépose brutale de l'enseigne du réseau à l'occasion de la cession du fonds peut causer un trouble manifestement illicite au franchiseur qui peut en demander la cessation au cédant comme au cessionnaire.
L'intuitus personae peut également concerner la personne du franchiseur. En effet, le franchisé n'accepte de contracter des obligations parfois très contraignantes qu'en considération des qualités qu'il attribue au savoir-faire de ce dernier. Selon la Cour de cassation, le contrat de franchise ne peut donc, sauf accord du franchisé, être transmis ni par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ni par fusion-absorption. Ainsi, lorsque le réseau de franchise est cédé à un tiers, sans l'agrément du cessionnaire, le franchiseur est tenu de continuer d'exécuter ses obligations essentielles jusqu'au terme du contrat, sans toutefois être obligé d'assurer l'animation d'un réseau identique à celui précédant la cession. En l'absence de notification de la cession au franchisé et de consentement explicite de celui-ci, le master franchisé auquel le franchiseur a cédé les contrats de franchise est sans droit pour agir en règlement des redevances impayées. De même, lorsque l'activité ne peut plus être poursuivie à défaut de marque, élément essentiel du contrat, la rupture est imputable au franchiseur qui a cédé le contrat de franchise sans l'accord du franchisé. La solution diffère lorsque le contrat prévoit expressément la libre cession du réseau par le franchiseur, sans avoir à recueillir le consentement de ses membres. Ainsi, le rachat du réseau par un concurrent ou sa mise en location-gérance ne constituent pas en soi une faute du franchiseur à l'égard de ses membres lorsque le contrat de franchise spécifie que l'intuitus personae du contrat ne porte que sur la personne du franchisé. Cependant, même lorsqu'une clause du contrat de franchise autorise la cession sans l'accord du franchisé, celle-ci est mise en œuvre de mauvaise foi si le cessionnaire, loin de poursuivre l'exécution du contrat initial, propose la signature d'un nouvel accord à des conditions nettement moins favorables.