Droit français de la distribution
Durée de l'exclusivité en droit français de la distribution
En droit français, l'article L. 330-1 du Code de commerce limite à dix ans la durée de validité “de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur”.
Interprétation jurisprudentielle de l'article L. 330-1
La jurisprudence adopte une interprétation extensive de ce texte.
Application au contrat de bail et autres cas
Son champ d'application, en principe limité aux biens meubles, a été étendu à la clause insérée dans un contrat de bail d'un local destiné à l'exploitation d'un débit de boissons pour une durée de neuf années renouvelable. En revanche, le texte n'a pas été jugé applicable au locataire d'un fonds de commerce, ni au bailleur, étranger à l'engagement de fourniture exclusive passé entre le locataire du fonds et son sous-locataire exploitant.
Limites et renouvellements successifs
Un contrat de mise à disposition d'enseigne, certes complémentaire d'un contrat distinct d'approvisionnement exclusif, n'est pas non plus soumis à la limitation de durée de l'article L. 330-1 en l'absence de stipulation d'une quelconque exclusivité. Un contrat d'approvisionnement exclusif ne peut, par le jeu de renouvellements successifs, produire effet au-delà de la durée autorisée par l'article L. 330-1. Cependant, le délai de dix ans n'est pas dépassé lorsqu'un contrat comportant une clause d'exclusivité succède à un autre, dès lors qu'il n'en constitue pas la simple prorogation, mais résulte d'une réelle renégociation de ses termes. Le contrat prévoyant une exclusivité sans limitation de durée ne produit plus d'effets après dix années. De même, la clause d'exclusivité dont la durée est de quinze ans n'est valable que jusqu'au terme de dix ans. Au-delà, elle est entachée de nullité absolue.
Distinction entre le droit français et le droit européen
La Cour de cassation a précisé les champs d'application respectifs des règles françaises et européennes relatives à la durée de l'exclusivité. Elle a estimé le règlement d'exemption européen, qui limitait à cinq ans la durée des contrats de bière, inapplicable à un accord auquel ne participaient que des entreprises d'un même État membre et qui concernait la revente de produits à l'intérieur de celui-ci, du fait de l'absence d'affectation du commerce entre États membres. La solution est transposable aux règles relatives aux obligations de non-concurrence prévues à l'article 5 de l'actuel règlement 2022/720, qui prévoient désormais la possibilité de convenir des clauses renouvelables tacitement au-delà de cinq ans dès lors que l'acheteur peut effectivement renégocier ou résilier le contrat de façon effective de sorte à pouvoir en sortir et changer de fournisseur de manière effective au terme des cinq ans.