Communication des griefs

 

Droit européen de la concurrence

Aux termes de l'article 10 du règlement 773/2004, la Commission informe, par écrit, les parties en cause des griefs retenus contre elles. La communication des griefs constitue un acte préparatoire obligatoire avant toute décision finale. Elle fixe la position de la Commission et indique les textes en application desquels elle statue. Les griefs sont communiqués à toutes les entreprises dont les intérêts sont affectés de manière sensible par la décision de la Commission.

Le contenu de la communication des griefs est en principe déterminé par le commissaire chargé de la concurrence. Cette compétence peut, cependant, être déléguée au directeur général de la concurrence. La communication des griefs doit préciser les faits essentiels sur lesquels la Commission se fonde, ainsi que l'appréciation qu'elle porte. Cet énoncé peut être sommaire, dès lors qu'il est clair et permet au destinataire, dans la suite de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués. L'exposé des griefs doit être personnalisé à l'égard de chacun des destinataires. Il doit indiquer les comportements et les preuves qui les concernent directement et contenir une description détaillée des infractions en précisant, pour chacune d'elles, les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde.

Pour que la communication des griefs permette à son destinataire d'exercer ses droits de la défense, la Commission doit lui annexer les documents à charge et à décharge qu'elle entend utiliser, sans exclure ceux qu'elle juge neutres. Elle ne peut toutefois se contenter d'annexer à la communication des griefs les documents sur lesquels elle fonde la responsabilité d'une entreprise sans les mentionner expressément dans le texte même de la communication, à moins que l'entreprise puisse raisonnablement déduire à partir de cette dernière les conclusions que la Commission entend en tirer. La Commission peut soit envoyer tous les documents en cause, soit joindre une liste des documents accessibles en ses locaux.

Lorsque la Commission envisage de prononcer une sanction pécuniaire, elle doit, dans sa communication, énoncer les principaux éléments de fait et de droit justifiant l'imposition de celle-ci, mais elle n'est pas tenue de préciser la manière dont elle se servira de chacun de ces éléments pour la détermination du niveau de l'amende.

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