Les rétrocessions consistent en des ventes croisées entre distributeurs d'un même réseau. L'interdiction des rétrocessions est par nature restrictive de concurrence car elle limite la concurrence intramarque, contrecarrant par là même l'objectif de réalisation du marché intérieur. Lorsque la distribution exclusive n'est pas combinée à la distribution sélective, l'interdiction des rétrocessions enfreint le principe de liberté des ventes des distributeurs. Lorsque le système de distribution est à la fois exclusif et sélectif, elle est contraire au principe de liberté des rétrocessions entre membres du réseau inhérente à la distribution sélective. Le règlement restrictions verticales 2022/720 qualifie l'interdiction des rétrocessions entre distributeurs sélectifs de restriction caractérisée (art. 4, c, ii)). La clause qui n'interdit expressément que les ventes passives à des distributeurs non agréés, mais qui est comprise par les distributeurs comme s'appliquant plus généralement à toute vente, y compris aux autres revendeurs agréés ou au consommateur final, présente un objet anticoncurrentiel, car elle limite les sources d'approvisionnement des distributeurs exclusifs et fait obstacle aux livraisons croisées.